Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.
Article 4 du Règlement (CE) 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries
Règlement (CE) 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries
Article 4 - Méthodologie
Version25 août 2004
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Version21 août 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 août 2014 |
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-442/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d’Espagne contre Conseil de l’Union européenne, 31 janvier 2008
[…] Affaire C-442/04 […] 2. Ce recours fait suite à celui que le Royaume d'Espagne avait introduit à l'encontre des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (3), et que la Cour a rejeté par un arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil (4).
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