Règlement (CE) 1847/2003 du 20 octobre 2003 portant autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et autorisation permanente d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1847/2003 de la Commission du 20 octobre 2003 portant autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et autorisation permanente d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/7/CE de la Commission(2), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé requiert une autorisation de la Communauté.
(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les enzymes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
(3) L'enzyme visée à l'annexe I du présent règlement ("l'enzyme") a été autorisée pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n° 1436/98 de la Commission(3), à la suite d'un avis favorable du comité scientifique de l'alimentation des animaux (CSAA) concernant en particulier l'innocuité de ce produit. L'autorisation provisoire de cet additif a été prolongée jusqu'au 30 juin 2004 par le règlement (CE) n° 2200/2001 de la Commission(4).
(4) De nouvelles données ont été soumises par l'entreprise productrice pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de l'usage de l'enzyme aux dindes d'engraissement.
(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en vue du nouvel usage de l'enzyme que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation provisoire sont remplies.
(6) Le 27 mars 2003, le CSAA a rendu un avis favorable concernant la sécurité de l'enzyme pour les dindes d'engraissement dans les conditions fixées par le présent règlement.
(7) La directive 70/524/CEE prévoit que les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 A peuvent être autorisés sans limitation dans le temps.
(8) Le micro-organisme visé à l'annexe II du présent règlement ("le micro-organisme") a été autorisé pour la première fois à titre provisoire par le règlement (CE) n° 1436/98, à la suite d'un avis favorable du CSAA concernant en particulier l'innocuité de ce produit. L'autorisation provisoire du micro-organisme a été prolongée jusqu'au 30 juin 2004 par le règlement (CE) n° 2200/2001.
(9) De nouvelles données ont été soumises par l'entreprise productrice pour étayer la demande d'autorisation sans limitation dans le temps du micro-organisme.
(10) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en ce qui concerne le micro-organisme que toutes les conditions d'autorisation sans limitation dans le temps prévues à directive 70/524/CEE sont remplies.
(11) Le 2 décembre 2002, le CSAA a rendu un avis favorable en ce qui concerne l'efficacité du micro-organisme dans certaines conditions fixées par le présent règlement.
(12) En conséquence, il convient d'autoriser l'utilisation de l'enzyme pour les dindes d'engraissement pendant une période de quatre ans, ainsi que l'utilisation du micro-organisme pour les porcelets jusqu'à 35 kg sans limitation dans le temps.
(13) L'examen des deux demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre l'exposition à l'enzyme et au micro-organisme. Toutefois, cette protection est assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5).
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: