1. Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l’annexe.
Ils sont délivrés à titre individuel.
La Commission présente, au plus tard le 26 juin 2012, un rapport sur les exigences pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés au passage des frontières extérieures des États membres et propose, le cas échéant, des initiatives propres à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
2. Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent deux empreintes digitales relevées à plat, enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et de l’aptitude à garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.
2 bis. Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.
a) Les enfants de moins de 12 ans.
L’âge limite de 12 ans est fixé à titre provisoire. Le rapport visé à l’article 5 bis prévoit une révision de l’âge limite, accompagnée éventuellement d’une proposition tendant à modifier cet âge.
Sans préjudice des conséquences de l’application de l’article 5 bis, les États membres dont la législation nationale, adoptée avant le 26 juin 2009, prévoit un âge limite inférieur à 12 ans peuvent appliquer cette limite durant une période transitoire de quatre ans à compter du 26 juin 2009. L’âge limite applicable durant la période transitoire ne saurait toutefois être inférieur à 6 ans;
b) les personnes qui sont physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.
2ter. Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, les États membres autorisent le relevé d’empreintes digitales des autres doigts. Lorsque aucun des autres doigts ne peut, temporairement, faire l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, les États membres peuvent délivrer un passeport temporaire dont la période de validité maximale est de douze mois.
3. Le présent règlement s’applique aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres. Il ne s’applique pas aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants ou aux passeports et aux documents de voyage temporaires ayant une validité inférieure ou égale à douze mois.
[…] il est constant, premièrement, que la limitation qui résulte du prélèvement et de la conservation d'empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports doit être considérée comme étant prévue par la loi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, dès lors que l'article 1er, […]
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