Règlement (CE) 2186/2003 du 15 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 16 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 15 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 16 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2186/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 déterminant, pour la campagne 2003/2004, la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton(1),
vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 19, paragraphe 2, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(3), prévoit que la réestimation de la production de coton non égrené visée à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte doivent être établies avant le 1er décembre de la campagne de commercialisation concernée.
(2) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que la réestimation de la production doit être établie en tenant compte de l'état d'avancement de la récolte. Il convient donc de fixer ladite réestimation sur la base des données disponibles pour la campagne de commercialisation 2003/2004.
(3) L'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit qu'à partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l'avance est déterminé sur la base de la réestimation de production majorée de 7,5 % au minimum. Compte tenu, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, de l'état le plus récent des quantités mises sous contrôle communiqué par les États membres conformément à l'article 15, paragraphe 4, point c) i), du règlement (CE) n° 1591/2001, il convient de retenir, en tant que marge de sécurité, un pourcentage de majoration de 9,5 % pour la Grèce, de 7,5 % pour l'Espagne et de 7,5 % pour le Portugal.
(4) La nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif doit être calculée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1051/2001, en remplaçant, toutefois, la production effective par la réestimation de la production majorée.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003