1. Au cours de chaque campagne, l'autorité compétente de l'État membre procède à des contrôles auprès de chaque fabricant ou raffinerie agréé.
2. Les contrôles visent à s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des données des registres visés à l'article 9 et des communications visées à l'article 21 au moyen, notamment, d'une analyse de la cohérence entre les quantités de matières premières livrées et les quantités de produits finis obtenus ainsi que d'un rapprochement avec les documents commerciaux ou d'autres documents pertinents.
Les contrôles incluent une vérification de l'exactitude des instruments de pesée et des analyses en laboratoire utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.
Les contrôles comprennent une vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des données utilisées pour l'établissement des prix de vente mensuels moyens de l'entreprise, visés à l'article 13, paragraphe 2.
Pour les fabricants de sucre, les contrôles portent également sur le respect de l'obligation de payer le prix minimal au producteur de betteraves.
Au moins une fois tous les deux ans, les contrôles incluent une vérification physique des stocks.
3. S'il est prévu par les autorités compétentes de l'État membre que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.
4. L'État membre peut exiger des entreprises agréées qu'elles recourent aux services d'un certificateur des comptes, dont le statut est reconnu dans l'État membre, pour établir une certification des données de prix visées à l'article 13.
5. Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) la date du contrôle et les personnes présentes;
b) la période contrôlée et les quantités concernées;
c) les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;
d) les résultats du contrôle et les mesures rectificatives éventuellement exigées;
e) une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction.
Chaque rapport de contrôle est archivé et conservé au moins pendant les trois années qui suivent l'année du contrôle, de manière à être facilement exploitable par les services de contrôle de la Commission.
6. Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.