Les mesures financières communautaires peuvent couvrir les dépenses liées aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures relevant du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment les études, les réunions, l'intervention d'experts et les activités d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, ainsi que les dépenses liées aux techniques de l'information, en particulier aux réseaux informatiques permettant l'échange d'informations, les dépenses relatives au recrutement de personnel temporaire et toute autre dépense d'assistance administrative ou technique éventuellement supportée par la Commission.
Article 14 du Règlement (CE) 861/2006 du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer
Règlement (CE) 861/2006 du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer
Article 14 - Assistance technique
Version4 juillet 2006
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 23 juillet 2011 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-121/10, Demande (JO) du Tribunal, Conte e.a./Conseil, 11 mars 2010
[…] L'invalidité des articles 14, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5; 17, paragraphe 1; de l'article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5; de l'article 59, paragraphes 2 et 3; de l'article 60, paragraphes 4 et 5; de l'article 62, paragraphe 1; de l'article 63, paragraphe 1; des articles 64, 65 et 66, paragraphes 1 et 3, des articles 67, paragraphe 1 et 68 du règlement attaqué. […]
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- 2006
- Règlement n°861/2006