1. Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:
| a) | les États membres; |
| b) | les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord; |
| c) | les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires. |
2. L'accès des organes et entités à but lucratif au programme n'est ouvert qu'en liaison avec des organisations à but non lucratif ou publiques.
3. Les organes et entités légalement établis dans des pays tiers, autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.
4. La Commission peut coopérer avec les organisations internationales, dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.