1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur, chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des ventes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le meilleur contrôle possible sur leur territoire et dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, en tenant compte de la situation particulière de chacun.
2. Chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.