1. Tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, soit à l'état brut soit après transformation à bord, et pour lesquels n'ont été soumises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément à l'article 9, paragraphe 1 et 2, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait lieu, d'un document établi par le transporteur. La soumission de ce document de transport contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité du transporteur.
2. Ce document indique:
a) le nom du navire dont provient l'expédition et son identification externe. Si l'importation se fait par une autre voie que par navire, ce document indique le lieu d'importation de l'expédition;
b) le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport;
c) les quantités de poisson (en kilogrammes de poids transformé) pour chaque espèce transportée, le nom du destinataire et le lieu et la date du chargement, ainsi que le nom affecté à chaque espèce, sa zone géographique d'origine et, lorsqu'il y a lieu, la taille spécifique du poisson.
3. Chaque transporteur doit veiller à ce que le document visé au paragraphe 1 contienne au minimum toutes les informations mentionnées au paragraphe 2.
4. Le transporteur est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 1 si l'une des conditions ci-dessous est remplie:
a) le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie d'une des déclarations prévues aux articles 8 ou 10 concernant les quantités transportées;
b) le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie du document T 2 M indiquant l'origine des quantités transportées.
5. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1 si les quantités de poisson sont transportées dans l'enceinte d'une zone portuaire ou dans un rayon qui n'excède pas 20 kilomètres du point de débarquement.
5 bis. Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus conformément à l'article 9 sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement ou d'importation, le transporteur doit être en mesure de prouver, à tout moment, sur la base d'un document, qu'une vente a effectivement eu lieu.
6. Chaque État membre procède, sur son territoire, à des contrôles par sondage pour vérifier si les obligations du présent article sont respectées. L'intensité de ces contrôles peut tenir compte de l'intensité des contrôles effectués aux stades précédents.
7. Les États membres coordonnent leurs activités de contrôle afin que l'inspection soit aussi efficace et économique que possible. À cette fin, les États membres surveillent notamment les mouvements de marchandises qui auraient été signalés à leur attention comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la réglementation communautaire.
7 bis. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.