Règlement (CEE) 1135/88 du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion deAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 mai 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mars 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 mai 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment le protocole no 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86 ( 1 ) sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;
considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de clarté et pour l'application correcte du régime, d'abroger le règlement ( CEE ) no 570/86 et de le remplacer par le présent règlement afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE PREMIER Définition de la notion de "produits originaires" Article premier 1 . Pour l'application des dispositions applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, ci-après dénommé "la Communauté", Ceuta et Melilla et les îles Canaries, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, sous réserve qu'ils aient été transportés conformément à l'article 5, sont considérés :
-les produits obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE ( 8 ), au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE ( 9 ), lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5;
b)comme produits originaires de la Communauté :
-les produits entièrement obtenus dans la Communauté, -les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE, au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE, lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5.c)pour l'application du point a ), Ceuta et Melilla et les îles Canaries sont considérés comme un seul territoire .
2 . Pour l'application du paragraphe 1 point a ) premier tiret, lorsque les produits entièrement obtenus dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .
Pour l'application du paragraphe 1 point a ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .
Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries soient supérieures aux ouvraisons ou transformations reprises dans l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 3 . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) premier tiret, lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans la Communauté . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté . Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté soient supérieures aux ouvraisons ou transformations visées à l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 4 . Pour l'application des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits obtenus aux Canaries et à Ceuta et Melilla sont considérés comme produits originaires de celui de ces territoires où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu et à condition que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . À cet effet, ne sont pas considérés comme ouvraisons ou transformations celles visées à l'article 3 paragraphe 5 . 5 . Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus de l'application du présent règlement .
Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits .