Règlement (CEE) 1937/90 du 4 juillet 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et portant acceptation d'un engagement offert par l'exportateurAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1937/90 de la Commission du 4 juillet 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et portant acceptation d'un engagement offert par l'exportateur |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1989, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'association internationale des utilisateurs de filés de fibres artificielles et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) au nom de la société Spinnhuette GmbH & Co. KG Seidentechnik, une société représentant la totalité de la production communautaire de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire.
La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire, relevant des codes NC ex 5007 10 00, ex 5007 20 10 et ex 5007 20 21, originaires de la république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Elle a adressé un questionnaire aux parties directement intéressées et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Toutes les parties notoirement concernées, le producteur de la Communauté, un importateur indépendant et l'exportateur ont renvoyé le questionnaire, dûment complété, à la Commission. L'exportateur et l'importateur ont également fait connaître leur point de vue par écrit. L'exportateur a sollicité et obtenu une audition.
(4) La Commission a vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) producteur communautaire
Spinnhuette GmbH & Co. KG Seidentechnik, Celle, Allemagne;
b) importateur communautaire
H. Delacamp GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1989.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ
(6) Le produit faisant l'objet de l'enquête est un tissu à armure toile obtenu à partir de soie grège, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 40 grammes mais ne dépassant pas 50 grammes au mètre carré. Ce produit est utilisé par l'industrie des fournitures de bureau, qui en assure l'encrage et la transformation en rubans en bobines pour machines à écrire.
(7) En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques et les possibilités d'utilisation de ce produit ainsi que les marchés sur lesquels il est écoulé, la Commission est arrivée à la conclusion que les importations chinoises sont des produits similaires à ceux produits dans la Communauté, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. DUMPING
(8) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de la république populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché.
(9) Le plaignant a fait observer que le fabricant communautaire et le fabricant chinois sont les seuls au monde à fabriquer le produit en question. Au cours de l'enquête, cette information n'a été contestée par aucune partie concernée et la valeur normale a donc été déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CEE) no 2423/88, en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer dans la Communauté, dûment ajustés afin d'inclure une marge bénéficiaire de 5 %, considérée comme raisonnable pour ce produit.
(10) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(11) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les caractéristiques physiques, les conditions de paiement ainsi que les coûts de transport et d'assurance. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
(12) L'examen des faits a révélé que les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la république populaire de Chine font l'objet d'un dumping, la marge de dumping étant égale au montant par lequel la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation dans la Communauté. La marge de dumping moyenne pondérée pour l'exportateur, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière de la Communauté du produit concerné, était de 47,2 %.
D. PRÉJUDICE
a) Volume et prix des importations
(13) En ce qui concerne le préjudice, la Commission a établi que les importations dans la Communauté de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire, originaires de la république populaire de Chine, ont régressé durant la période 1986 à 1988, mais que durant les neuf premiers mois de 1989 le niveau des importations atteignait déjà celui de l'ensemble de l'année 1988. Il en résulte que la part de marché de l'exportateur, qui était restée plus ou moins stable de 1986 à 1988, a augmenté en termes absolus de 6 % durant les neuf premiers mois de 1989. Ces produits sont importés dans la république fédérale d'Allemagne par un importateur qui ensuite les écoule dans toute la Communauté, bien que la république fédérale d'Allemagne, avec plus de 80 % de l'ensemble de la consommation communautaire, constitue le principal marché pour ces produits.
(14) Les prix de revente moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs de 10 à 15 % aux prix pratiqués par le producteur de la Communauté au cours de la période couverte par l'enquête et ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts du producteur de la Communauté et assurer un bénéfice raisonnable. Le niveau des prix à l'importation a également empêché le producteur communautaire de répercuter sur ses prix la hausse du coût des matières premières, comme il aurait normalement dû le faire durant cette période.
b) Incidence sur l'industrie communautaire
(15) Durant la période de 1986 à 1988, l'industrie communautaire a subi une baisse de la production, de l'utilisation des capacités et des ventes, même si sa part de marché est restée stable. Toutefois, pour les neuf premiers mois de 1989, il a été constaté une détérioration sensible de l'ensemble de ces facteurs, se traduisant notamment par une réduction de la part de marché de 6 %. Le fabricant communautaire, qui en 1987 et 1988 avait opéré avec des marges bénéficiaires raisonnables, a commencé à enregistrer des pertes financières en 1989 et s'est dès lors vu contraint de réduire le niveau de l'emploi et la durée du temps de travail des travailleurs encore en activité.
c) Relation de causalité
(16) Compte tenu de la progression des importations du produit faisant l'objet de pratiques de dumping, en termes de volume et de part de marché, du recul des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire durant les neuf premiers mois de 1989 et du fait que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation et une pression à la baisse des prix pratiqués par l'industrie communautaire, la Commission est arrivée à la conclusion que l'importation dans la Communauté de produits à des prix de dumping, originaires de la république populaire de Chine, a des effets préjudiciables sur l'industrie communautaire.
(17) La Commission a examiné si le préjudice a pu être causé par d'autres facteurs. Il n'y a pas d'importations en provenance d'autres pays tiers. La consommation dans la Communauté de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire diminue d'une manière régulière à un rythme d'environ 10 % l'an. Si cette évolution peut expliquer le recul des ventes enregistrées par le fabricant communautaire durant la période couverte par l'enquête, elle ne peut expliquer le recul sensible de la part de marché observé durant les neuf premiers mois de 1989, recul qui a manifestement coïncidé avec un accroissement de la part de marché de l'exportateur. On notera également que le fabricant communautaire a enregistré des bénéfices en 1987 et 1988 alors que la consommation était également en diminution. C'est pourquoi la Commission ne considère pas que la diminution de la consommation a été un facteur ayant contribué au préjudice constaté.
d) Conclusion
(18) Dans ces conditions, le volume des importations chinoises faisant l'objet de pratiques de dumping, et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté, pris isolément, ont amené la Commission à conclure qu'ils constituent un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(19) Bien que les besoins de la Communauté en rubans en soie pour machines à écrire ne soient pas importants et soient en constante diminution, la demande de ce produit dans la Communauté existe et continuera à exister. Il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de dépendre d'un seul fournisseur. Le préjudice important causé au fabricant de la Communauté par l'importation de produits faisant l'objet de dumping menace la survie même de l'entreprise. Toutefois, les mesures de défense ne doivent pas avoir pour effet de faire disparaître les importations chinoises du marché communautaire ou d'éliminer la concurrence entre ces importations et la production communautaire. Indépendamment du fait qu'il subit les effets préjudiciables des pratiques de dumping auxquelles se livre le producteur chinois, le producteur communautaire se trouve dans une position concurrentielle plus faible étant donné qu'il est tributaire de la Chine pour ses approvisionnements en soie brute. La Commission estime que l'intérêt de la Communauté commande d'instituer un droit antidumping provisoire et d'accepter un engagement de prix qui devrait assurer le maintien d'une concurrence effective entre les deux fournisseurs.
(20) La Commission estime qu'il y a lieu d'appliquer des mesures provisoires à ce stade de la procédure afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure.
F. MESURES
Engagement de prix
(21) China National Silk Import and Export Corporation - Zhejiang Branch, le seul exportateur connu de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire, a été informé, comme il l'avait demandé, des principales conclusions de l'enquête; il a formulé ses observations et souscrit ultérieurement un engagement de prix.
(22) Cet engagement a pour effet de porter les prix à un niveau n'excédant en aucun cas la marge de dumping établie au cours de l'enquête mais qui est suffisant pour faire disparaître le préjudice causé à l'industrie communautaire, étant donné que le prix des importations additionné des coûts et du bénéfice de l'importateur est porté au niveau d'un prix de vente qui permet au producteur communautaire d'assurer un bénéfice raisonnable. En outre, il est possible de s'assurer effectivement du respect de l'engagement souscrit. Dans ces conditions, l'engagement souscrit est jugé acceptable et la procédure peut être close sans imposition de droit antidumping.
En outre, si la Commission a des raisons de croire que l'engagement a été violé, des droits provisoires et définitifs pourront être institués sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.
Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.
Taux du droit
(23) Sur la base des informations disponibles, la Commission croit que l'exportateur, qui a offert un engagement, représente actuellement la totalité des exportations chinoises de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire vers la Communauté. Toutefois, pour assurer le respect de l'engagement et empêcher qu'il ne soit contourné par l'apparition sur le marché d'autres exportateurs, il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire.
(24) La Commission a estimé que ce droit doit être calculé sur la base des faits établis lors de la période couverte par l'enquête et en tenant compte du fait que l'exportateur a pleinement collaboré à l'enquête. Par conséquent, eu égard à l'importance du préjudice causé, le taux de ce droit doit être inférieur à la marge de dumping provisoirement fixée mais suffisant pour supprimer le préjudice. Compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice suffisant au producteur de la Communauté (marge de 5 % sur le prix de vente de ce produit) et du prix d'achat de l'importateur communautaire, des coûts et de la marge bénéficiaire, la Commission a fixé à 24,6 % du prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, le taux du droit nécessaire pour faire disparaître le préjudice. La Commission a estimé que pour assurer l'efficacité des mesures de défense et faciliter le dédouanement, le droit provisoire doit adopter la forme d'un droit ad valorem.
G. DÉLAI
(25) Après l'institution du droit antidumping provisoire, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: