1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie, qui sont énumérés à l'appendice I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.
2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2004, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie, qui sont énumérés à l'appendice I, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités russes compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
4. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
5. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Fédération de Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
6. Les produits qui ont été expédiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont exclus de son champ d'application.