Article 9 du Règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil
1.  

Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’il:

a) 

est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII;

b) 

a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et si les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance en vertu de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents») ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective;

c) 

n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.

Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que si:

i) 

une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi; ou

ii) 

en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu'elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités;

d) 

prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;

e) 

accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes; et

f) 

prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13.

2.   Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.