1. Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement à des fins auxquelles elles ont été demandées. 2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane. 3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération. 4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.