Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
Article 16 du Règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil
Règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil
Article 16
Version20 novembre 2012
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Version28 février 2014
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Version1 octobre 2014
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Version1 janvier 2015
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Version10 avril 2021
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Version1 janvier 2022
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Version1 janvier 2023
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Version28 novembre 2023
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Version1 janvier 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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Décision • 1
[…] En particulier, l'article 3b du traité CE, tel qu'amendé par le traité sur l'Union européenne à Maastricht [devenu ultérieurement article 5 CE (Amsterdam, puis Nice)] contenait, dans les trois paragraphes qui le constituaient, une analyse de compétence qui incorporait successivement les principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité ( 16 ). […]
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- Règlement n°978/2012