Règlement (CEE) 2109/85 du 25 juillet 1985 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d' EspagneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2109/85 du Conseil du 25 juillet 1985 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d' Espagne |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 909/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d'Espagne.
L'enquête a montré que l'épaisseur de ces feuilles variait habituellement entre 7/10e de millimètre et 13/10e de millimètre. Ces feuilles constituent des produits similaires à celles produites dans la Communauté.
B. Procédure ultérieure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur espagnol autre que les deux exportateurs précédemment identifiés et notoirement intéressés s'est fait connaître. Cet exportateur, Plasticos Celulosicos SA (Barcelone), a fait connaître, par écrit, son point de vue sur le droit en question et a demandé que son cas soit reconsidéré.
(3) Étant donné que Plasticos Celulosicos SA ne s'est pas manifestée dans les délais prévus lors de la publication de l'avis d'ouverture de la procédure (3), les informations soumises par cet exportateur n'ont pu être prises en considération.
(4) Les deux exportateurs principalement intéressés à la procédure, à savoir Coexpan SA et Envases del Valles SA, ont demandé à être informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives. Il a été accédé à cette demande.
(5) Le Conseil a examiné les conclusions provisoires de la Commission telles qu'exposées dans le règlement (CEE) no 909/85.
C. Valeur normale
(6) La valeur normale a été établie sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché espagnol. Elle a été calculée au moyen de moyennes mensuelles pondérées.
D. Prix à l'exportation
(7) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
E. Dumping
(8) Le Conseil, ayant noté qu'aucun élément nouveau relatif au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire et que les résultats de l'enquête n'ont pas été contestés, confirme les conclusions de la Commission exposées dans les considérants 9 à 12 du règlement (CEE) no 909/85 et constate définitivement l'existence d'importantes pratiques de dumping.
F. Préjudice
(9) En ce qui concerne le préjudice causé à la production communautaire par les exportations ayant fait l'objet d'un dumping, le Conseil constate, sur la base des informations résultant de l'enquête, une augmentation considérable des importations dans la Communauté des feuilles de
tyrène polystyrène originaires d'Espagne, un accroissement de la part du marché communautaire détenue par ces importations, des sous-cotations de prix par rapport aux prix communautaires, ayant pour conséquence une pression sur les prix communautaires et une stagnation des ventes communautaires par rapport aux importations.
Le Conseil, ayant noté qu'aucun nouvel élément en matière de préjudice n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, confirme donc les conclusions de la Commission exposées dans les considérants 13 à 17 du règlement (CEE) no 909/85.
G. Engagements
(10) Les deux exportateurs principalement intéressés à la procédure, Coexpan SA et Envases del Valles SA, ayant été informés que les résultats de l'enquête préliminaire étaient confirmés, ont évoqué la possibilité d'offrir un engagement de prix ou un engagement de quantités. Le Conseil partage l'avis de la Commission que, indépendamment d'autres considérations, les deux formules d'engagement évoquées ne sont pas appropriées dans le cas d'espèce.
H. Intérêts de la Communauté
(11) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles de polystyrène originaires d'Espagne. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission exposées dans les considérants 18 à 20 du règlement (CEE) no 909/85.
I. Taux du droit définitif
(12) Au vu des conclusions définitives qui précèdent, le montant du droit antidumping définitif doit être égal à celui du droit antidumping provisoire. Un droit antidumping définitif d'un taux de 12,4 % sur les exportations réalisées par Envases del Valles et de 15,9 % sur les exportations effectuées par Coexpan ou d'autres exportateurs espagnols, taux qui sont inférieurs aux marges de dumping établies, devrait suffire pour éliminer le préjudice porté à la production communautaire par les importations espagnoles, compte tenu du prix nécessaire pour permettre aux producteurs plaignants de ne plus vendre à perte et de réaliser un profit raisonnable.
J. Perception du droit provisoire
(13) Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent, en conséquence, être perçus dans leur totalité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: