Règlement (CE) 2509/2000 du 15 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 21, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 104/2000, qui remplace à partir du 1er janvier 2001 le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2792/1999(3), dispose que les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui retirent du marché certains produits. Ledit règlement a adapté le montant de la compensation financière et supprimé la compensation financière spéciale accordée en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient à présent de compléter le cadre institué par le règlement (CE) no 104/2000 en établissant des modalités d'application et en abrogeant le règlement d'application en la matière, le règlement (CEE) no 3902/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1338/95(5).
(2) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(6), modifié par le règlement (CE) n° 323/97 de la Commission(7) prévoit que les produits classés comme étant de catégorie B ne peuvent bénéficier du soutien financier accordé au titre des mécanismes d'intervention de l'organisation commune du marché. Étant donné que seuls les produits de qualité "Extra" et "A" peuvent bénéficier de la compensation financière pour les retraits prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 104/2000, les quantités admises au bénéfice de ladite compensation sont calculées sur la base de ces catégories de produits.
(3) Afin de favoriser au maximum les efforts de stabilisation du marché, il convient d'exclure du bénéfice de la compensation financière les organisations de producteurs qui ne pratiquent pas le prix de retrait communautaire pendant toute la durée de la campagne de pêche.
(4) En vue de garantir des conditions normales de concurrence entre les organisations de producteurs qui font usage de la marge de tolérance prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000, il est nécessaire d'en préciser les conditions d'utilisation. Afin d'assurer la transparence du marché, il convient que l'utilisation de ladite marge de tolérance fasse l'objet d'une publicité adéquate.
(5) En raison de la fluctuation de la demande pendant le déroulement de la vente, il convient que des produits ne soient pas retirés du marché avant leur mise en vente. La compensation financière n'est accordée que pour les produits qui, ayant été mis en vente dans les conditions habituelles, n'ont pas trouvé d'acheteur au prix de retrait communautaire.
(6) Les quantités ayant bénéficié de l'aide au report prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 104/2000 doivent être définitivement exclues du régime de la compensation financière.
(7) Le respect systématique des normes communes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000 constitue un facteur déterminant de la formation des prix et un élément de stabilisation du marché. Il convient par conséquent de subordonner l'octroi de la compensation financière aux quantités éligibles à la condition que lesdites normes aient été respectées pour toutes les quantités du produit considéré mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents pendant toute la durée de la campagne de pêche.
(8) La compensation financière ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche. Pour faciliter le fonctionnement de l'organisation de producteurs, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des avances moyennant la constitution d'une caution. Il convient de préciser les modalités de calcul des avances sur la compensation financière et de fixer le montant de la caution y afférente.
(9) Le règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 fixant le fait générateur du taux de conversion à appliquer au calcul de certains montants prévus par les mécanismes du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(8) détermine le fait générateur du taux de conversion à appliquer au calcul de la compensation financière. Il importe également de tenir compte de ce taux de conversion lors du calcul des avances sur la compensation financière.
(10) Il convient d'étendre l'octroi de la compensation aux quantités de produits mises en vente et retirées par une organisation de producteurs ou par l'un de ses adhérents dans d'autres États membres. Les autorités de l'État membre dans lequel la mise en vente, le retrait ou le report a été effectué délivrent les documents attestant la réalité de ces opérations et en transmettent une copie.
(11) L'identification d'un navire de pêche est plus facile et plus précise lorsqu'il est fait référence à son numéro du registre de la flotte plutôt qu'à son nom. Il convient de modifier le certificat à délivrer lors du débarquement dans un autre État membre, de manière à ce que les organisations de producteurs fassent référence à l'avenir au registre de la flotte interne.
(12) Afin de vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement de la compensation financière et les quantités effectivement mises en vente et retirées, chaque État membre instaure un régime de contrôle. La Commission est informée de l'existence desdits systèmes de contrôle, afin d'assurer le respect des dispositions prises à cet effet.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: