Règlement (CEE) 729/79 du 9 avril 1979 portant application dans le secteur de l' énergie géothermique du règlement (CEE) n° 1302/78 concernant l' octroi d' un soutien financier aux projets d' exploitation de sources énergétiques alternativesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1979 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 avril 1979 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 avril 1979 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 729/79 du Conseil, du 9 avril 1979, portant application dans le secteur de l' énergie géothermique du règlement (CEE) n° 1302/78 concernant l' octroi d' un soutien financier aux projets d' exploitation de sources énergétiques alternatives |
Décisions • 3
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[…] 3 La Commission verse, conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 729/70, après consultation du comité du Fonds, une avance au début de l' année et des versements complémentaires en cours d' année . En vertu du dernier alinéa de cette disposition, ajouté par le règlement n 3183/87 et modifié par le règlement ( CEE ) n 2048/88 du Conseil, du 24 juin 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 729/70 ( JO L 185, p . 1 ), la Commission décide, à partir de janvier 1988, les avances mensuelles uniquement sur la prise en compte des dépenses effectuées avec les moyens financiers visés à l' article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 729/79 .
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[…] Les méthodes appliquées ( tant pour la prise d' échantillons que pour les analyses correspondantes ) devraient être connues a priori des opérateurs assujettis au contrôle, ainsi que, évidemment, des États membres mêmes, notamment parce que l' existence de procédures de contrôle nationales en la matière ( imposée par la même législation communautaire dans l' article 8 du règlement n° 729/79 ) peut être en contradiction avec les procédures utilisées au niveau communautaire . Surtout, une réglementation ad hoc serait de nature à exclure ou, en tout cas, à limiter une source de contentieux résultant des inévitables contestations des résultats par les États membres .
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[…] 3 La Commission verse, conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 729/70, après consultation du comité du Fonds, une avance au début de l' année et des versements complémentaires en cours d' année . En vertu du dernier alinéa de cette disposition, ajouté par le règlement n 3183/87 et modifié par le règlement n 2048/88 du Conseil, du 24 juin 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 729/70 ( JO L 185, p . 1 ), la Commission décide, à partir de janvier 1988, les avances mensuelles uniquement sur la prise en compte des dépenses effectuées avec les moyens financiers visés à l' article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 729/79 .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1302/78 DU CONSEIL , DU 12 JUIN 1978 , CONCERNANT L ' OCTROI D ' UN SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS D ' EXPLOITATION DE SOURCES ENERGETIQUES ALTERNATIVES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :