Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 77 du 31.3.2005, p. 2.
(3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).
(4) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 7).
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.
(6) JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.
(7) JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.
(8) JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.
(9) JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.
(10) JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.
(11) JO L 300 du 17.11.2005, p. 1.
(12) Voir la définition figurant dans le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.
(13) Il convient de noter que la consommation a baissé de 165 000 tonnes entre 2001 et 2004.
| Commission européenne, |
| Direction générale Commerce, |
| B-1049 Bruxelles. |
(15) Voir le considérant 137 du règlement (CE) no 258/2005.
(16) Voir page 81 du présent Journal officiel.
(17) Le CEV devra être déterminé en accord avec le document publié par le IIS et portant la référence suivante : Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.
(18) Comme défini dans le Règlement de la Commission (CE) no 1719/2005 du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). L'ensemble des produits couverts est déterminé en combinant la description du produit figurant dans l'Article 1(1) et la description des produits figurant dans les codes NC correspondants pris ensemble.
(19) Voir page 81 du présent Journal officiel.