Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale(10) s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution de ce règlement.

4. Lorsque les dispositions du règlement (CE) no 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.

Section 9

Litispendance et connexité

Décisions75


1CJUE, n° C-456/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres contre Samskip GmbH, 6 septembre 2012

[…] Selon Krones AG, aucune limitation ne saurait être admise à la libre vérification de sa compétence par la juridiction allemande en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. […]

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 13 novembre 2009, n° 2009-50030

[…] Attendu qu'il appartient au tribunal, dans le respect de l'article 26 du règlement 44/2001, de s'assurer que toutes les parties ant reçu notification des demandes formulées à leur encontre ; qu'il résulte des pièces du dossier que les sociétés défenderesses ant bien reçu signification des demandes formulés à leur encantre, que les actes de transmission ant été reçus le 28 mars 2007 au greffe du Tribunal de grande instance d'Albertville ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 octobre 2017, n° 16/03670
Infirmation

[…] — l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2011 est contraire aux dispositions de l'article 26 du Règlement N° 44/2001 du 22 décembre 2000 édictant les conditions de recevabilité de la demande de reconnaissance, car l'autorité chargée de conférer force exécutoire à un jugement étranger est tenu de vérifier que le juge étranger n'a enfreint aucune des règles posées à l'article 26 lequel prévoit que le juge appelé à statuer sur la demande de condamnation devait surseoir à statuer tant qu'il n'était pas établi que le défendeur avait été mis à même de se défendre, alors qu'il n'avait reçu aucune convocation ou assignation à comparaître devant un tribunal allemand, […]

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Commentaires3


Revue Jade · 12 mai 2016

Or, dans cette affaire « la juridiction saisie ne dispose pas de tels indices » et, par conséquent, ledit article ne fait pas obstacle à l'application de l'article 5, point 3 du règlement n° 44/2001 qui concerne les règles de compétence afférente à la matière délictuelle ou quasi délictuelle. […] Il est connu que l'ensemble des dispositions du règlement n° 44/2001 et en particulier l'article 26, paragraphe 2[2], se fondent sur l'idée du respect des droits de la défense[3]. Or la « signification par voie de publication peut restreindre les droits de la défense du défendeur ». […]

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www.droit-technologie.org · 31 janvier 2002

[…] Si le défendeur « luxembourgeois » ne comparait pas, le juge saisi ne se déclarera ispo facto incompétent – à l'instar de l'ancien système mis en place par le protocole d'accord de 1971 -, alors qu'aux termes de l'article 26 du Règlement, le juge saisi se déclare incompétent si le défendeur ne comparaît pas, uniquement dans le cas où sa compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] La composition de la Grande Chambre a ensuite été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. […]

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