Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1) tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;

3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;

4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;

5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil(7), modifiée par les directives 88/357/CEE(8) et 90/618/CEE(9), dans leur dernière version en vigueur.

Section 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Décisions79


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2009, n° 08/01360
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur APPEL d'une décision rendue le 4.6.2008 par le Tribunal de grande instance de MONTLUCON A l'audience publique du 14 Mai 2009 M me X a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC ENTRE : M me Z Y

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Domicile·
  • Communauté européenne·
  • Belgique·
  • Règlement·
  • Quérable·
  • Chèque·
  • Obligation·
  • Compétence territoriale·
  • Marketing

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2010, n° 10/01514
Infirmation

[…] Attendu en l'espèce, que l'objet du litige renvoie au contentieux des assurances lequel relève, s'agissant de la compétence, des dispositions spécifiques des articles 8 à 14 du règlement ; […]

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Europe·
  • Mutuelle·
  • Luxembourg·
  • Action directe·
  • Juridiction de proximité·
  • Contredit·
  • Compétence·
  • Juge de proximité·
  • Règlement

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 27 janvier 2011, n° 10/05629
Confirmation

[…] considérant que la société Eco Emballages lui oppose la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige, et la compétence des juridictions françaises en application des articles 14 du code civil, 1 et 5 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000;

 Lire la suite…
  • Emballage·
  • Contredit·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Connexité·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Gestion
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Revue Jade · 12 mai 2016

La CJUE a répondu en invoquant l'article 14, paragraphe 2, du n° 44/2001, que « la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude ». […] Cette garantie est renforcée aussi par l'article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 qui prévoit la possibilité pour le défendeur de s'opposer à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion