Règlement (CE) 1076/94 du 6 mai 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mouvements de montres originaires de Malaysia et de ThaïlandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 mai 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mai 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1076/94 de la Commission du 6 mai 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mouvements de montres originaires de Malaysia et de Thaïlande |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
A. PROCÉDURE (1) En juillet 1993, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains mouvements de montres originaires de Malaysia et de Thaïlande.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par France Ébauches, seul producteur communautaire du produit en question.
La plainte contenait des éléments de preuve établissant le dumping dont fait l'objet le produit originaire des pays susmentionnés ainsi que le préjudice important en résultant; ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que le plaignant; elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) Un producteur thaïlandais ainsi que son distributeur lié de Hong-kong, un importateur et le producteur communautaire à l'origine de la plainte ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(4) Même si tous les producteurs notoirement concernés en Malaysia et en Thaïlande ont été invités à communiquer des informations à ce sujet, seul un producteur thaïlandais a accepté de coopérer. En conséquence, dans tous les autres cas, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88 ci-après dénommé « le règlement de base ». La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteur communautaire à l'origine de la plainte:
France Ébauches SA, Besançon (France)
b) Producteur thaïlandais:
Ronda (Thaïlande) Co. Ltd, Samutprakarn
c) Exportateur de Hong-kong:
Sepro Ltd [lié à Ronda (Thaïlande) Co. Ltd]
(5) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993 (ci-après dénommée « la période d'enquête »).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE i) Description du produit concerné
(6) Les produits couverts par la plainte pour lesquels la procédure a été ouverte sont les mouvements de montres assemblés, à pile ou accumulateur, destinés à être montés sur des montres analogiques. Les produits relèvent du code NC 9108 11 00.
(7) Les mouvements de montres concernés sont classés en différents « calibres » en fonction de leur dimension. Toutefois, il n'existe aucune différence notable dans les caractéristiques physiques essentielles et les technologies des divers calibres, qui sont tous largement interchangeables. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer tous les mouvements de montres comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
ii) Produit similaire
(8) La Commission a constaté que les mouvements de montres produits par l'industrie communautaire et ceux fabriqués en Malaysia et en Thaïlande puis exportés vers la Communauté sont semblables en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles, leurs applications et leurs utilisations finales. La Commission a donc considéré que le produit importé de Malaysia et de Thaïlande est un produit similaire à celui fabriqué et vendu par l'industrie de la Communauté, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.
C. DUMPING i) Valeur normale
(9) Pour le producteur thaïlandais ayant coopéré, comme le volume de ses ventes intérieures au cours de la période d'enquête était insignifiant et n'a donc pas permis d'effectuer une comparaison appropriée, la valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication du producteur concerné, augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
En ce qui concerne le coût de fabrication, il a été établi que les matières utilisées par ce producteur sont, dans une large mesure, produites par la société mère. Les prix pratiqués ont été considérés comme ne relevant pas d'opérations commerciales normales; comme la société mère a refusé de coopérer, il a fallu appliquer les dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base énonçant que le coût est déterminé sur la base des données disponibles, en l'occurrence sur la base du coût de composants similaires communiqué dans la plainte.
En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, comme il n'existait aucune information à ce sujet en raison de la non-coopération des producteurs malaysiens et thaïlandais, ils ont été calculés sur une base raisonnable, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement de base. La Commission a provisoirement établi ces frais sur la base des coûts supportés par le distributeur de Hong-kong lié au producteur thaïlandais. Sur cette même base, une marge bénéficiaire de 7,5 % a été jugée raisonnable pour le secteur, celle-ci correspondant aux informations contenues dans la plainte.
ii) Prix à l'exportation
(10) Comme toutes les ventes à l'exportation notifiées à la Commission dans le cadre de la présente procédure ont été faites à des importateurs indépendants de la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement de base.
iii) Comparaison
(11) Pour chaque type de produit, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation du type correspondant, sur une base de transaction par transaction, au même stade commercial et au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base en ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, comme les différences relatives aux caractéristiques physiques et aux frais de vente, pour autant que des éléments de preuve suffisants aient été soumis.
iv) Marges de dumping
a) Exportateurs ayant coopéré
(12) La comparaison a prouvé l'existence du dumping, la marge étant égale au montant dont la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
(13) La marge de dumping moyenne pondérée établie pour le producteur thaïlandais ayant coopéré (Ronda Thaïlande Co. Ltd), exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, était de 10,6 %.
b) Producteurs n'ayant pas coopéré
(14) En ce qui concerne les producteurs des pays concernés n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission et ne s'étant pas manifestés d'une autre manière, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.
(15) En ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, la Commission a considéré que, compte tenu de la faible proportion des importations vers la Communauté provenant du producteur ayant coopéré, les informations ainsi obtenues ne sauraient être considérées comme représentatives. En conséquence, considérant le manque de données fiables provenant d'autres sources, il a été jugé approprié d'établir la marge de dumping pour les producteurs thaïlandais n'ayant pas coopéré sur la base des meilleures informations disponibles, à savoir en comparant le prix à l'exportation communiqué par le plaignant à la valeur normale établie pour le producteur ayant coopéré.
(16) En ce qui concerne les importations en provenance de Malaysia, la Commission a considéré, vu la non-coopération des producteurs malaysiens, qu'il convenait d'utiliser les meilleures informations disponibles. Comme les éléments communiqués dans la plainte indiquent que les coûts de production et les prix à l'exportation sont similaires en Malaysia et en Thaïlande, il a été jugé approprié et raisonnable d'appliquer également la marge de dumping établie pour les producteurs thaïlandais aux producteurs malaysiens.
(17) Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est, tant pour la Malaysia que pour la Thaïlande, de 36,2 %.
D. PRÉJUDICE i) Effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping
(18) En déterminant s'il y avait lieu de cumuler les importations, la Commission a examiné si toutes les importations faisant l'objet d'un dumping ont contribué au préjudice important subi par la production de la Communauté. À cet effet, la Commission a tenu compte de la comparabilité des produits importés des pays concernés sur le plan de leurs caractéristiques physiques ainsi que de l'interchangeabilité de leurs utilisations finales. Elle a également examiné le volume importé, la similitude des circuits de distribution et des prix ainsi que la simultanéité de leur présence sur le marché de la Communauté.
(19) Après examen des faits, il a été établi que les mouvements de montres originaires des deux pays concernés sont des produits directement concurrents, tout comme le produit similaire fabriqué par l'industrie de la Communauté. Dans ces circonstances, il est estimé qu'il existe des raisons suffisantes pour cumuler les importations en provenances des deux pays concernés.
ii) Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(20) La consommation communautaire du produit concerné était de pratiquement 13,5 millions d'unités en 1990, 12,8 millions en 1991, 12,3 millions en 1992 et 12,7 millions au cours de la période d'enquête. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a augmenté, passant de 155 258 unités en 1990 à 1 234 864 en 1991, à 1 440 225 en 1992 et 1 502 882 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 868 % au cours de cette période. La part cumulée du marché de la Communauté détenue par ces importations est passée de 1,2 % en 1990 à 9,6 % en 1991, 11,7 % en 1992 et 11,8 % au cours de la période d'enquête.
iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(21) Le prix du produit importé était, au cours de la période d'enquête, inférieur aux prix de l'industrie communautaire. La sous-cotation a été établie en comparant les prix pratiqués par l'exportateur ayant coopéré pour les ventes au premier client indépendant dans la Communauté avec les prix moyens pondérés de l'industrie communautaire au même stade commercial.
Cette comparaison a été faite par type de produit, pour chacun des types importés pris en considération pour la détermination du dumping. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour garantir la comparabilité des valeurs obtenues en ce qui concerne les frais de transport, les droits de douane et le bénéfice des importateurs.
Les résultats de cette comparaison ont indiqué des marges de sous-cotation pouvant aller jusqu'à 36,9 %.
iv) Production de la Communauté
a) Production et utilisation des capacités
(22) La production communautaire du produit concerné a augmenté graduellement entre 1990 et 1992, mais est retombée au niveau de 1990 au cours de la période d'enquête.
En ce qui concerne l'utilisation des capacités, il convient de noter que les composants (chablons) fabriqués par l'industrie de la Communauté et utilisés dans la fabrication du produit concerné font également partie des produits commercialisés par cette société. Pour cette raison, il est difficile de déterminer le taux d'utilisation des capacités qui est propre au produit concerné. Toutefois, l'utilisation globale des capacités dans le domaine des chablons, si on ne tient pas compte de l'augmentation enregistrée en 1992 à la suite de la mise au point de nouveaux modèles nécessitant moins de « temps machine », est passée de 53 % en 1990 à 37 % au cours de la période d'enquête.
b) Ventes et part de marché
(23) Le volume des ventes effectuées dans la Communauté par l'industrie communautaire a diminué de plus de 7 % entre 1990 et la période d'enquête. Cette évolution du volume des ventes, par comparaison à celle enregistrée pour la consommation apparente, indique que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 2 % entre 1990 et la période d'enquête.
c) Dépression des prix
(24) En raison de la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire a été obligée de réduire continuellement ses prix entre 1990 et la période d'enquête, de manière à essayer de maintenir son taux d'utilisation des capacités et sa part de marché. Les prix constants ont diminué, passant de 100 en 1990, à 90 en 1991 et à 81 en 1992 et au cours de la période d'enquête.
d) Rentabilité
(25) L'industrie de la Communauté s'est efforcée de réduire ses coûts afin de résister à l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix et de rétablir sa rentabilité. Ces réductions, qui ont été opérées aux dépens des investissements nécessaires pour assurer sa viabilité, ont entraîné une certaine baisse des pertes enregistrées entre 1990 et la période d'enquête.
v) Conclusion
(26) L'examen préliminaire des faits concernant le préjudice montre que l'industrie de la Communauté a vu, en dépit des réductions de prix opérées de manière à lui permettre de concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, baisser le volume de ses ventes et sa part de marché. Malgré les économies réalisées, l'effet combiné de la réduction des prix et des ventes a occasionné des pertes continuelles à l'industrie de la Communauté.
E. CAUSALITÉ (27) La Commission a déterminé si le préjudice subi par l'industrie de la Communauté a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs ont pu causer le préjudice ou y contribuer.
a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(28) Lors de son examen, la Commission a établi que l'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie de la Communauté. En raison du faible niveau des prix auxquels les produits importés ont été vendus sur le marché de la Communauté, l'industrie communautaire a été obligée de réduire ses prix, essayant vainement de préserver son taux d'utilisation des capacités et sa part de marché. Cette dépression des prix a entraîné une aggravation de la situation financière de l'industrie communautaire. Cette évolution a coïncidé étroitement avec l'augmentation substantielle des importations à bas prix en provenance des pays concernés.
b) Effet d'autres facteurs
(29) La Commission a déterminé si le préjudice subi par l'industrie de la Communauté a pu être causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Plus particulièrement, elle a examiné l'évolution et l'incidence des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure ainsi que la tendance de consommation sur le marché de la Communauté.
(30) Le volume des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure a diminué de 19 % entre 1990 et la période d'enquête, leur part de marché enregistrant, dans le même temps, une baisse de 14 %. La Commission a noté la grande divergence des prix pratiqués pour ces importations, comme l'indiquent les statistiques d'Eurostat. À cet égard, la Commission estime qu'il n'est pas possible de tirer de conclusions des prix indiqués dans ces statistiques, car celles-ci masquent les différences extrêmement importantes constatées pour les divers types du produit, qui ne sont pas tous couverts par la définition du produit donnée dans le cadre de la présente affaire.
(31) La consommation communautaire apparente du produit concerné a diminué de plus de 5 % entre 1990 et la période d'enquête. Cette baisse explique en partie la réduction des ventes effectuées par l'industrie de la Communauté, mais pas celle de sa part de marché. Entre 1990 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont vu leur part de marché passer de 1,2 % à 11,8 %. En revanche, les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont diminué plus rapidement (de 7 %) que la consommation communautaire et, en conséquence, sa part de marché a diminué de 2 %.
(32) En conséquence, la Commission a conclu que, même s'il ne faut pas exclure la possibilité que les facteurs décrits ci-dessus aient eu un effet préjudiciable sur la production de la Communauté, les produits faisant l'objet d'un dumping originaires de Malaysia et de Thaïlande ont, en raison de leur prix, de leur pénétration du marché, de la baisse consécutive de la part de marché détenue par l'industrie communautaire et de la détérioration de sa situation financière, causé, pris isolément, un préjudice important à cette industrie.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (33) L'objectif des droits antidumping est, en règle générale, d'éliminer les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et de rétablir ainsi une concurrence saine et ouverte sur le marché communautaire, ce qui est fondamentalement dans l'intérêt de la Communauté.
La détérioration de la situation pour l'industrie de la Communauté s'est principalement traduite par la baisse de sa part de marché, en dépit des réductions de coûts et de prix opérées, ainsi que par la persistance de sa mauvaise situation financière.
(34) Même si la Commission n'a reçu aucun commentaire d'importateurs ou d'utilisateurs du produit concerné sur les effets éventuels de l'institution de mesures antidumping sur leurs activités, elle a conclu que, compte tenu de la diversité des sources d'approvisionnement, l'institution de droits antidumping ne devrait entraîner aucune conséquence défavorable du point de vue de la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté.
(35) La Commission considère, en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire et de rétablir une concurrence loyale en instituant des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de Malaysia et de Thaïlande.
G. DROIT (36) Aux fins de la détermination du niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies ainsi que du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de la Communauté.
(37) Puisque le préjudice s'est principalement traduit par des pertes financières, son élimination suppose que l'industrie soit en mesure d'augmenter ses prix et de les porter à un niveau rentable. À cet effet, il y a lieu d'augmenter les prix à l'exportation en conséquence.
Pour calculer la majoration de prix nécessaire, la Commission a estimé qu'il y avait lieu de comparer le prix des importations faisant l'objet d'un dumping au coût de fabrication de l'industrie communautaire, augmenté d'une marge bénéficiaire suffisante pour assurer la viabilité de cette industrie.
(38) Sur cette base, le prix moyen pondéré à l'exportation des divers types de produit utilisés pour la détermination du dumping a été comparé, pour la période d'enquête et au niveau franco frontière communautaire, après avoir été augmenté des droits de douane et, le cas échéant, du bénéfice de l'importateur, au coût de fabrication de l'industrie communautaire pour le type de produit correspondant, augmenté d'une marge bénéficiaire, provisoirement fixée à 7,5 %.
Il ressort de ces comparaisons que les marges de préjudice, exprimées en pourcentage moyen pondéré du prix franco frontière communautaire, vont de 44,7 % à 62,5 %.
(39) Comme les marges de dumping établies étaient inférieures à la majoration du prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice calculé ci-dessus, les droits provisoires institués devraient donc correspondre aux marges de dumping établies.
H. DISPOSITIONS FINALES (40) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: