Règlement d’Exécution (UE) 2020/204 du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité
Règlement d’Exécution (UE) 2020/204 du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité
Version8 mars 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 novembre 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 février 2020 |
| Titre complet : | Règlement d’Exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 1
1. Service européen de télépéage : obligations incombant aux utilisateurs et aux prestataires #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 février 2020
Texte du document
Version du 8 mars 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (1), et notamment son article 5, paragraphe 11, son article 6, paragraphe 9, son article 14, paragraphe 3, et son article 15, paragraphes 6 et 7,
après consultation du comité du télépéage,
considérant ce qui suit: