1. Le droit antidumping définitif de 66,1 % institué par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (code Taric 85393190*92).
2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.