Règlement (CE) 963/2003 du 4 juin 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1), et notamment ses articles 34, 45 et 50,
considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l'expérience acquise par l'application du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission(2), il a été constaté par les États membres et par la Commission que certaines de ses dispositions nécessiteraient une simplification.
(2) Dans le but d'assurer un suivi plus flexible des programmes de développement rural, il y a lieu de simplifier les dispositions du règlement (CE) n° 445/2002 concernant notamment la procédure de modification des documents de programmation et le tableau financier général indicatif.
(3) Il est apparu que le délai prévu pour la notification des cas de force majeure et des preuves y relatives peut être très court dans certains cas. Il convient donc de prévoir la possibilité de prolongation de ce délai par les États membres.
(4) Depuis le début de la période de programmation, la fixation des barèmes pour les prix unitaires est une pratique fréquente pour certains investissements cofinancés au titre de l'article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et sixième tirets, ainsi que de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999. Dans un souci de clarté, il apparaît pertinent, aux fins de la simplification de la gestion de ces mesures, de prévoir à partir de l'année 2000 la possibilité de dispenser les bénéficiaires de la présentation des factures exigée par le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels(3). Il y a lieu aussi d'établir les conditions d'application de ces barèmes afin de garantir une gestion efficace de leur utilisation par les États membres.
(5) Pour faciliter la gestion financière des programmes de développement rural, il convient d'assouplir les conditions existantes concernant la modification financière des mesures de sorte que seules les modifications substantielles concernant le financement des programmes soient soumises à la procédure du comité de gestion.
(6) Il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité de dépassement des limites concernant la soumission à la Commission de modifications des documents de programmation dans le cas de modifications suite à des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation des États membres.
(7) Il y a lieu de modifier les conditions en matière de procédure concernant les modifications de documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif n° 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", qui ne font pas l'objet d'une approbation de la Commission. Il convient d'assurer d'une manière rapide et efficace la communication à la Commission des modifications de nature financière et l'examen des autres modifications par la Commission.
(8) Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il est nécessaire que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et mise à jour de leurs documents de programmation.
(9) En ce qui concerne la soumission du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, il y a lieu d'appliquer le délai prévu dans le cadre des interventions pluriannuelles au titre du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(5).
(10) En vue d'accorder plus de flexibilité aux États membres en matière de participation communautaire au financement d'évaluations, il convient de supprimer la condition fixant le cofinancement minimal concernant l'évaluation ex-post.
(11) La réalisation souvent pluriannuelle des mesures d'investissements doit être prise en compte afin de rendre leur contrôle sur place optimal tant dans le choix du bénéficiaire que dans le choix de la période du contrôle, en évitant des contrôles non pertinents.
(12) Les contraintes techniques des régimes de soutien aux mesures forestières autres que le boisement des terres agricoles rendent non pertinente l'application du régime de sanctions prévu aux articles 30 et 31 et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(6), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(7).
(13) L'article 44 du règlement (CE) n° 2419/2001, prévoyant des exceptions à l'application de réductions et d'exclusions des aides, s'applique aux soutiens accordés sur la base des surfaces et des animaux. Dans un souci de cohérence, il y a lieu d'étendre l'application de ces exceptions aux autres mesures de développement rural.
(14) Les informations sur l'état d'application des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) n° 2078/92(8), (CEE) n° 2079/92(9) et (CEE) n° 2080/92(10) faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations contenues dans le rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999. De plus, les dépenses découlant de ces mesures doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le 30 septembre conformément à ce qui est prévu à l'article 47 du règlement (CE) n° 445/2002. Dans ces conditions, les obligations découlant des dispositions en matière de suivi financier prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 746/96 de la Commission(11), aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1404/94 de la Commission(12) et aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1054/94 de la Commission(13) doivent être supprimées.
(15) Il s'est avéré que les modifications de certaines caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 445/2002 nécessitant l'approbation de la Commission avaient pour effet d'alourdir sensiblement la gestion des programmes. Il est donc nécessaire de modifier ladite annexe II de sorte que ces modifications puissent être décidées par les États membres et notifiées à la Commission.
(16) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 445/2002 en conséquence.
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: