Règlement (CE) 694/2002 du 23 avril 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 avril 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 avril 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 avril 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 694/2002 de la Commission du 23 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 63 et 64,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 63 du règlement (CE) n° 1493/1999, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) En conformité avec l'article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les restitutions sont fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits concernés et les disponibilités,
- dans le commerce international, les prix de ces produits.
(3) Il faut également tenir compte des autres critères et objectifs visés à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1493/1999. En particulier, il faut prendre en considération les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, et notamment celles résultant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
(4) Lors de l'application des règles susmentionnées à la situation actuelle du marché, les restitutions doivent être fixées conformément à l'annexe du présent règlement et il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2454/2001(4), et de prévoir son application immédiate.
(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: