1. La marque est représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection accordée à son titulaire.
2. La représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement. Lorsque la représentation est accompagnée d'une description en vertu du paragraphe 3, points d), e), f) ii) et h), ou du paragraphe 4, celle-ci concorde avec la représentation et n'étend pas son champ d'application.
3. Lorsque la demande porte sur l'un des types de marques énumérés aux points a) à j), elle contient une indication à cet effet. Sans préjudice du paragraphe 1 ou 2, le type de marque et sa représentation concordent l'un avec l'autre, comme suit:
| a) | lorsqu'une marque est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci (marque verbale), elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristiques graphiques ou couleurs; |
| b) | lorsque la marque emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur (marque figurative), y compris les marques composées exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs, elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe montrant l'ensemble des éléments qui le composent et, le cas échéant, ses couleurs; |
| c) | lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence (marque de forme), elle est représentée par la soumission soit d'une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, soit d'une reproduction photographique. La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues. Lorsque la représentation n'est pas fournie au format électronique, elle peut contenir jusqu'à six vues différentes; |
| d) | lorsque la marque est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur les produits (marque de position), elle est représentée par la soumission d'une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement sont visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées. La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits; |
| e) | lorsque la marque consiste exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière (marque de motif), elle est représentée par la soumission d'une reproduction montrant la répétition du motif. La représentation peut être accompagnée d'une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière; |
| f) | dans le cas d'une marque de couleur:
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| g) | lorsque la marque est composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons (marque sonore), elle est représentée par la soumission d'un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale; |
| h) | lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque (marque de mouvement), elle est représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. Lorsque des images fixes sont utilisées, elles peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence; |
| i) | lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, une combinaison d'image et de son (marque multimédia), elle est représentée par la soumission d'un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son; |
| j) | lorsque la marque est composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques (marque hologramme), elle est représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou d'une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet. |
4. Lorsque la marque n'est pas couverte par l'un des types énumérés au paragraphe 3, sa représentation est conforme aux normes énoncées au paragraphe 1 et peut être accompagnée d'une description.
5. Lorsque la représentation est fournie sous forme électronique, le directeur exécutif de l'Office détermine les formats et la taille du fichier électronique ainsi que toute autre caractéristique technique pertinente.
6. Lorsque la représentation n'est pas fournie sous forme électronique, la marque est reproduite sur une seule feuille de papier, distincte de la feuille sur laquelle figure le texte de la demande. La feuille sur laquelle la marque est reproduite contient toutes les vues ou images pertinentes et ne dépasse pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm). Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue tout autour.
7. Lorsque l'orientation exacte de la marque n'est pas évidente, elle est indiquée par l'ajout de la mention «haut» sur chaque reproduction.
8. La reproduction de la marque est d'une qualité suffisante pour permettre:
| a) | de la réduire à une taille d'au moins 8 cm de largeur sur 8 cm de hauteur; ou |
| b) | de l'agrandir à une taille d'au plus 8 cm de largeur sur 8 cm de hauteur. |
9. Le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ne constitue pas une représentation adéquate d'une marque.