Règlement (CEE) 2685/90 du 17 septembre 1990Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 septembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 septembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2685/90 du Conseil du 17 septembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour |
Décisions • 2
—
[…] Une interprétation contraire à la lettre du règlement en cause ne serait possible, selon lui, que dans des cas exceptionnels. […] Il hésite enfin parce que dans son article 1er, le règlement (CEE) n 2685/90 (7) parle à nouveau de « producteurs/exportateurs » (c' est-à-dire des producteurs ou des exportateurs) sans fournir aucune explication dans son exposé des motifs, exactement comme c' était le cas à l' article 1er du règlement n 2089/84. […]
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[…] 59 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'affirmation selon laquelle la situation en l'espèce est comparable à celle ayant donné lieu au règlement n° 2553/93, évoqué par la requérante (voir point 44 ci-dessus). À cet égard, […] En effet, dans le cadre de ce règlement, la rétroactivité a été accordée à partir de la date qui a coïncidé avec l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2685/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon et de Singapour (JO L 256, p. 1). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 12 et 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1988, la Commission a annoncé, dans un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon, et a commencé une enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88. Les mesures en question étaient des droits définitifs institués par le règlement (CEE) no 2089/84 du Conseil (3), qui portait sur les importations de ces produits du Japon et de Singapour et qui avait été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3528/87 (4).
(2) La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée en décembre 1987 par la « Federation of European Bearing Manufacturers' Associations » (FEBMA) au nom de producteurs représentant une proportion importante de la production communautaire des roulements à billes en question. La plainte demandait un réexamen des mesures concernant uniquement le Japon et faisait valoir l'existence de marges de dumping et de sous-cotation supérieures. Elle réclamait l'imposition de droits antidumping plus élevés. Les éléments de preuve qu'elle contenait ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Un certain nombre d'exportateurs, quelques importateurs et la majorité des producteurs de la Communauté représentés par la plaignante ont fait connaître leur position par écrit.
(5) La Commission a demandé et contrôlé tous les renseignements jugés nécessaires aux fins de la procédure et procédé à des enquêtes dans les locaux des opérateurs suivants:
a) Producteurs de la Communauté
- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, république fédérale d'Allemagne,
- Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg, république fédérale d'Allemagne,
- Gebrueder Reinfurt GmbH & Co KG, Wuerzburg, république fédérale d'Allemagne,
- SKF Industrie SpA, Turin, Italie,
- SKF Roulements spécialisés (ADR), Thomery, France,
- SKF France, Clamart, France,
- ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas de Rainha, Portugal.
b) Producteurs/exportateurs japonais
- NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka, Japon,
- Nachi-Fujikoshi Corp., Tokyo, Japon,
- Nippon Seiko KK, Tokyo, Japon,
- Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka, Japon,
- Sapporo Precision Inc., Sapporo, Japon,
- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd, Osaka, Japon,
- Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka, Japon,
- NSK Micro Precision Co. Ltd, Tokyo, Japon.
c) Importateurs dans la Communauté
- Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes, Royaume-Uni,
- Koyo France SA, Argenteuil, France,
- Deutsche-Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH, Hambourg, république fédérale d'Allemagne,
- Europa-Koyo BV, Nieuwpoort, Pays-Bas,
- NTN Bearings (UK) Ltd, Burntwood, Staffs, Royaume-Uni,
- NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder, France,
- NTN Waelzlager (Europa) GmbH, Erkrath, république fédérale d'Allemagne,
- NSK Bearings Europe Ltd, Edgware, Royaume-Uni,
- NSK France SA, Voisins-le-Bretonneux, France,
- NSK Kugellager GmbH, Ratingen, république fédérale d'Allemagne,
- Nachi (UK) Ltd, Birmingham, Royaume-Uni,
- Nachi (Germany) GmbH, Neuss, république fédérale d'Allemagne,
- Nachi Industrial SA, Salamanque, Espagne,
- Import Standard Office (ISO), Paris, France.
(6) Ensuite, la Commission a formulé quelques conclusions préliminaires concernant le dumping et le préjudice. La plaignante et la majorité des exportateurs ont demandé à être entendues par la Commission, ce qui leur a été accordé. La Commission les a informées d'une manière détaillée des faits sur lesquels elle avait fondé ses conclusions.
À leur demande, les parties ont également été informées des considérations et faits essentiels sur la base desquels il était proposé de recommander une modification des droits antidumping en vigueur.
Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur chacune des questions susvisées à l'issue des réunions d'information. Le cas échéant, leurs commentaires ont été pris en considération.
(7) L'enquête sur le dumping a couvert la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 (période d'enquête).
(8) La durée de l'enquête a été supérieure à la normale en raison du volume et de la complexité des données initialement réunies et examinées et du fait que son achèvement a nécessité l'examen de questions connexes qui se sont posées au cours de la procédure et qui n'auraient pu être prévues au départ.
B. LES PRODUITS EN CAUSE
(i) Définition des produits
(9) Les produits concernés sont des roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres; ils relèvent du code NC 8482 10 10.
(10) Les plaignants ont suggéré d'étendre le réexamen à tous les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, au lieu de le limiter aux roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes. Cependant, pour les motifs exposés en détail aux considérants 52 et 53, la Commission n'a pas estimé opportun d'étendre le champ d'application du règlement en question.
(ii) Description des produits
(11) Les produits en question couvrent tout un éventail de types de roulements standard, tous disponibles avec différents accessoires, ainsi que de nombreux types spéciaux fabriqués selon les spécifications du client. À l'intérieur de cette définition des produits, on fait parfois une distinction entre les roulements « miniaturisés et d'instrument » et les roulements standard de petite dimension. Toutefois, ils présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et il est donc impossible de les séparer clairement.
(12) Les roulements en question sont essentiellement composés d'une bague intérieure et d'une bague extérieure (habituellement en acier au chrome, mais parfois aussi en acier inoxydable), d'une cage et d'un nombre variable de billes. Des coupelles métalliques ou des joints en caoutchouc peuvent être ajoutés à la demande du client et toute une gamme de graisses est utilisée. Ils ont pour fonction de réduire les frictions et de permettre ainsi aux pièces d'un système mécanique de se mouvoir plus rapidement et plus souplement. Les roulements en question sont essentiellement utilisés dans l'électronique de grande consommation, l'électroménager et la bureautique.
(13) Les roulements à billes constituent des produits intermédiaires utilisés dans l'assemblage de biens de consommation et d'investissement ou comme pièces de rechange. La demande de roulements à billes dépend donc directement de la demande du produit final (par exemple, machines à laver, aspirateurs, magnétoscopes, ventilateurs, petits moteurs électriques). Les petits roulements à billes ne représentent en général qu'une toute petite partie du coût du produit final. C. DUMPING
(i) Valeur normale
(14) La valeur normale a été établie par type, après vérification des données fournies par les producteurs au sujet des prix pratiqués sur le marché intérieur et du coût de la production.
(15) Pour les types de roulements dont le prix moyen pondéré (net de tout rabais et de toute remise effectivement accordés) payé sur le marché intérieur japonais par des clients indépendants était égal ou supérieur au coût de production et pour lesquels le volume des ventes intérieures était au moins équivalent à 5 % des exportations vers la Communauté, la valeur normale a été établie sur la base du prix pratiqué sur le marché intérieur. Tel a été le cas pour la grande majorité des types de roulements.
(16) Pour les types de roulements dont le prix pratiqué sur le marché intérieur était inférieur au coût de production ou pour lesquels les ventes intérieures représentaient moins de 5 % du volume des exportations vers la Communauté ou pour les types de roulements exportés vers la Communauté qui ne font l'objet d'aucune vente sur le marché intérieur, la valeur normale a été basée sur le coût de production, majoré du bénéfice applicable sur le marché intérieur. Le bénéfice applicable sur le marché intérieur a été obtenu en comparant pour chaque type de roulement le prix de vente sur le marché intérieur et le coût de production et en établissant la marge bénéficiaire en moyenne pondérée; les types de roulements vendus à perte sont exclus de ce calcul, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88.
(17) Deux producteurs japonais se sont plaints des marges bénéficiaires prétendument élevées qui leur ont été attribuées (dans les cas où la méthode décrite au considérant 16 avait été utilisée), alors que l'un d'entre eux a également contesté l'augmentation de ses frais de vente, frais généraux et dépenses administratives entrant dans la construction de ses valeurs normales décidée par la Commission après l'enquête sur place. Ces plaintes ont été rejetées dans la mesure où le calcul tant de la marge bénéficiaire applicable sur le marché intérieur (voir considérant 16 in fine) que des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives a été fait dans le strict respect de la pratique de la Commission et des dispositions communautaires en vigueur; en ce qui concerne les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives en particulier, il convient de souligner que la société plaignante avait adopté un système de répartition qui, lors de l'enquête sur place, s'est révélé invérifiable, de sorte que la Commission a déterminé les coûts proportionnellement au chiffre d'affaires, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88.
(ii) Prix à l'exportation
(18) Pour les producteurs japonais exportant directement vers des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les roulements vendus.
(19) Lorsque les exportations sont effectuées en direction de filiales prenant complètement en charge les opérations de vente et de marketing dans la Communauté, on a estimé, compte tenu de la relation entre l'exportateur et l'importateur, qu'il convenait de construire les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les roulements étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Les remises et rabais accordés en liaison directe avec ces ventes à des clients indépendants ont été déduits des prix. Un ajustement approprié a été opéré pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris tous les droits et taxes, et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 6 %, comme lors de l'enquête précédente.
(20) Lorsque la construction des prix à l'exportation a nécessité une répartition des coûts, cela s'est fait en général sur la base du chiffre d'affaires. Les coûts et le chiffre d'affaires utilisés à cet effet correspondaient à ceux du dernier exercice financier de l'importateur se terminant au cours de la période de référence. Chaque fois que les frais de vente, les dépenses administratives ou autres frais généraux n'ont pas été répartis sur la base du chiffre d'affaires, c'est parce que la Commission avait reçu une preuve satisfaisante, au cours de son enquête sur place, que la méthode alternative utilisée reflétait mieux l'incidence des coûts concernés.
(21) Les deux producteurs visés au considérant 17 ont contesté certaines majorations des frais généraux, des frais de vente et des dépenses administratives de leurs filiales décidées par la Commission après son enquête sur place. Ils ont également fourni des preuves supplémentaires à ce sujet. Après avoir soigneusement examiné leurs arguments et les preuves nouvelles, la Commission a décidé de modifier en partie le calcul des coûts de certaines filiales et de majorer en conséquence le prix à l'exportation.
(iii) Comparaison
(22) La valeur normale et le prix à l'exportation (ramené au niveau départ usine) ont été comparés sur une base transaction par transaction au même stade commercial. Tous les types comparés présentaient les mêmes spécifications et le même degré de précision. Tant la valeur normale que les prix à l'exportation ont fait l'objet d'ajustements afin de tenir compte des frais de vente, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet égard, deux des producteurs se sont plaints que leurs demandes d'ajustement avaient été partiellement rejetées. Ces plaintes n'étaient pas justifiées; les demandes d'ajustements n'ont été rejetées que lorsque, compte tenu des constatations de fait de l'enquête sur place, la Commission eut établi que les conditions de l'article 2 paragraphe 10 point c) n'étaient pas réunies. En outre, une des sociétés japonaises susmentionnées a fait valoir qu'un ajustement au titre du stade commercial aurait dû lui être accordé. Elle a toutefois reconnu qu'elle avait omis de justifier sa demande. L'examen de sa réponse au questionnaire ne permettait pas d'établir l'existence de deux stades commerciaux, notamment parce que, dans de nombreux cas, les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs industriels étaient exactement les mêmes que les prix pratiqués à l'égard des distributeurs.
(23) Un autre producteur a fait valoir que les méthodes de calcul étaient contradictoires dans la mesure où tous les frais et toutes les dépenses de l'exportateur sont pris en considération, alors qu'il n'est tenu compte que d'une partie des coûts et dépenses du producteur. Compte tenu de l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission ne peut cependant admettre cet argument en raison de l'absence de toute preuve.
(iv) Nippon Seiko KK et sociétés liées
(24) Il s'est avéré qu'une partie substantielle de l'information fournie par Nippon Seiki KK en réponse au questionnaire de la Commission ne satisfaisait pas aux exigences du droit communautaire pour les motifs suivants:
- indication incorrecte des remises accordées sur le marché intérieur,
- comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation fondée sur des types similaires, mais non identiques,
- réponse tout à fait incomplète de la société NSK Micro Precision Ltd du groupe NSK,
- erreurs graves dans la déclaration de NSK France concernant les frais de transport et les droits de douane.
En outre, il est apparu impossible de vérifier les données fournies par NSK au sujet de ses coûts de production. Tout d'abord, aucun rapport n'a pu être établi entre les données relatives au coût de production fournies par NSK dans sa réponse au questionnaire de la Commission et les comptes annuels vérifiés de la société. Deuxièmement, la société a prétendu ne pas enregistrer le prix de revient de chaque type de roulement en particulier et s'est donc déclarée incapable de fournir les renseignements sous la forme demandée par la Commission. L'enquête a révélé que la méthode utilisée par NSK pour répartir les coûts entre les différents types de roulement ne reflétait pas le coût effectif de chaque roulement, car une grande partie des coûts résulte d'une moyenne entre les types de roulement standard et les types de roulement plus spécialisés. La Commission reconnaît qu'il n'est pas nécessaire, pour sa propre comptabilité interne, de conserver des informations sur les coûts de chaque roulement individuel, mais elle estime que les coûts moyens fournis par NSK ne peuvent être utilisés dans une enquête antidumping. À cet égard, NSK ne s'est nullement efforcée d'appliquer une méthode qui aurait permis d'établir un coût de production correct pour chaque type de roulement. Par ailleurs, certains livres de NSK indiquaient des coûts de production beaucoup plus élevés pour certains types de roulement que ceux mentionnés par NSK dans sa réponse au questionnaire. Dans ces circonstances, la Commission a rejeté les renseignements de la société concernant les coûts de production.
C'est la raison pour laquelle, sans qu'il soit besoin de déterminer si les renseignements de NSK étaient globalement « faux » ou « trompeurs » au sens de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, il a été décidé de les rejeter et d'établir les marges de dumping comme indiqué au considérant 26.
(25) Les informations fournies par NSK Micro Precision Ltd se sont révélées incomplètes et la réponse de cette société a été rejetée par la Commission; l'entreprise étant liée à Nippon Seiko KK, elle sera traitée de la même manière que cette dernière aux fins de l'établissement de la marge de dumping. Inoue Jikuuke Kogyo (IJK) a fourni une réponse complète et satisfaisante au questionnaire de la Commission; cependant, il n'a pas été estimé opportun de fixer une marge de dumping séparée pour cette société, dans la mesure où elle est également liée à Nippon Seiko KK.
(26) Dans les conditions décrites aux considérants 24 et 25, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer le niveau de dumping et que ce serait récompenser le refus de coopération que supposer que le dumping pratiqué par Nippon Seiko KK et ses deux sociétés liées est inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs japonais.
(v) Marges de dumping
(27) Les valeurs normales des producteurs japonais ont été comparées avec les prix à l'exportation de modèles comparables sur une base transaction par transaction, sauf pour les exportateurs pour lesquels l'utilisation de moyennes pondérées n'affectait pas sensiblement les résultats de l'enquête. Pour certains exportateurs, des techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire de sélection des types les plus représentatifs, ont été utilisées pour la comparaison des prix à l'exportation et de la valeur normale ou pour le calcul du bénéfice applicable sur le marché intérieur; cette méthode a été retenue lorsque le nombre de types concernés pour ces exportateurs était particulièrement élevé. (28) On a considéré que la marge de dumping était le montant total représentant la différence entre les valeurs normales et les prix à l'exportation vers la Communauté. Ce montant a été converti en pourcentage en le répartissant sur la valeur totale coût, assurance et fret (caf) de tous les types pris en considération. Les marges de dumping ainsi établies variaient d'un exportateur à l'autre et les marges moyennes pondérées s'établissaient de la manière suivante:
- Sapporo Precision: 4,56 %
- NTN Toyo Bearing: 25,90 %
- Nachi Fujikoshi: 30,74 %
- Koyo Seiko: 30,85 %
- Nankai Seiko: 46,80 %
Pour Fujino Iron Works Ltd, aucune marge de dumping n'a été décelée.
(29) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission concernant le dumping.
D. PRÉJUDICE
(i) Produit similaire
(30) Les roulements à billes produits dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont les mêmes usages que les roulements définis au considérant 9.
(ii) Observations préliminaires
(31) Pour la détermination du préjudice, il a été tenu compte du fait que le préjudice important subi par la production communautaire avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2089/84 aurait dû normalement être éliminé grâce aux droits antidumping imposés par ledit règlement. Dans le cadre de la présente procédure de réexamen, il convient donc d'examiner uniquement si certains éléments de préjudice subsistent malgré l'application des droits antidumping susvisés et s'il y a un risque de résurgence d'un préjudice important en cas de suspension de ces droits. Pour cette dernière question, il doit aussi être tenu compte du fait que la période de cinq ans prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88 est venue à expiration au cours de l'enquête.
(iii) Production communautaire
(32) Aux fins de la présente enquête, les sociétés japonaises qui produisent dans la Communauté ne sont pas considérées comme faisant partie des producteurs communautaires au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. La raison en est qu'elles sont liées aux exportateurs japonais du produit faisant l'objet de dumping visé par l'enquête. Elles vendent la totalité de leur production aux mêmes filiales japonaises vendant des roulements importés du Japon à des prix de dumping et bénéficient donc également de ces pratiques commerciales déloyales. Dans ces circonstances, elles ne sauraient être considérées comme ayant un comportement de producteur communautaire normal, et représentent plutôt une source complémentaire d'approvisionnement pour les exportateurs qui pratiquent le dumping.
Ayant exclu les sociétés japonaises du champ de la procédure, la Commission a établi que, au cours de la période de référence, les producteurs de la Communauté au nom desquels la plainte avait été déposée avaient assuré 85 % environ de la production communautaire. Il s'agit là manifestement d'une partie substantielle de la production totale et ces sociétés sont donc considérées comme constituant la production communautaire.
(iv) Situation actuelle
(a) Volume et parts de marché des importations
(33) Entre 1985 et la période d'enquête, le volume total des ventes de roulements à billes dans la Communauté est passé de 332,5 millions à 356,1 millions de pièces, soit une augmentation de 7,1 %.
(34) Au cours de la même période, les ventes de roulements à billes originaires du Japon ont régressé de 31,3 millions à 21,7 millions d'unités, en raison essentiellement de l'institution de droits antidumping en 1984 et de la décision de la plupart des grandes sociétés japonaises de déplacer leur production soit dans la Communauté, soit dans d'autres pays tiers non soumis à des droits antidumping; la part de marché des roulements à billes fabriqués au Japon s'est élevée à 6,1 % au cours de la période d'enquête.
(b) Prix
(35) Des enquêtes sur les prix ont été réalisées sur les marchés français, allemand, espagnol et anglais. Les calculs ont été effectués sur la base de moyennes pondérées et ont toujours porté sur des types représentatifs de roulements vendus en quantités raisonnables, généralement supérieures à 50 000 pièces. Seules les ventes aux utilisateurs industriels qui achètent des roulements pour les incorporer dans leurs produits finals (par exemple, fabricants d'aspirateurs, de magnétoscopes, etc.) ont été prises en considération, car ces utilisateurs industriels absorbent la grande majorité des ventes effectuées par les producteurs japonais et communautaires et sont pratiquement les seuls clients qui achètent des quantités suffisantes pour permettre une comparaison.
(36) La comparaison des prix des producteurs communautaires et des prix des exportateurs japonais démontre que ces derniers sont toujours dans l'ensemble légèrement inférieurs malgré les droits antidumping en vigueur. Toutefois, cette sous-cotation des prix est sporadique, généralement de faible importance et n'excède pas 3 % en moyenne. En outre, la quantification par société est rendue incertaine par le fait que beaucoup de sociétés japonaises concernées ne vendent qu'un nombre limité de types en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable avec les producteurs européens. Dans ces conditions, il n'a pas été établi de marge individuelle de sous-cotation pour chaque société concernée.
(c) Situation de la production communautaire
(37) Parts de marché:
Bien que les ventes dans la Communauté de la production communautaire aient progressé de 3,5 %, passant de 112 millions à 116 millions de pièces entre 1985 et la période d'enquête, la part de marché de la production communautaire est tombée de 33,6 à 32,5 % en raison d'une augmentation de 7,1 % de la demande totale sur le marché communautaire (voir considérant 33).
(38) Dépression des prix:
En ce qui concerne la dépression des prix, elle s'est avérée considérable. Le prix de vente unitaire moyen de la plupart des producteurs communautaires aux utilisateurs industriels a baissé entre 1985 et la période d'enquête; pour les grands producteurs communautaires, la baisse moyenne, à prix courants, a oscillé entre 2,6 et 9 %.
(39) Rentabilité:
Dans le secteur des roulements visés par l'enquête, la rentabilité générale des producteurs communautaires a diminué de plus de la moitié depuis 1985 de sorte qu'actuellement, comme on le démontrera ci-dessous, les bénéfices sont nettement insuffisants pour financer les dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver la compétitivité de la production communautaire. Compte tenu des investissements supplémentaires considérables de capital fixe que les producteurs communautaires devront réaliser au cours des prochaines années ainsi que des dépenses supplémentaires de recherche et développement, personnel et marketing, la Commission est arrivée à la conclusion qu'une marge bénéficiaire avant impôt de 15 % est nécessaire à cet effet, ce qui est également conforme grosso modo à une approche empirique et historique du problème de la rentabilité, à savoir qu'en 1985, lorsque la marge bénéficiaire générale était de l'ordre de 15 %, la rentabilité se situait à un niveau approprié. Au cours de la période couverte par l'enquête, la rentabilité est tombée bien au-dessous de ce pourcentage. Durant cette période, la rentabilité de la production communautaire, pour ce qui est des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans la Communauté, n'a pas dépassé 8 %, conduisant ainsi à une réduction de la marge bénéficiaire de 7 %.
(40) Production, utilisation des capacités et emploi:
La production de la Communauté est tombée de 170,6 millions de pièces en 1985 à 153,9 millions d'unités au cours de la période couverte par l'enquête, soit une régression de 10 %.
Les capacités de production de la Communauté, établies dans la mesure du possible sur la base de deux équipes et d'une semaine de cinq jours, sont passées de 177,5 millions de pièces en 1985 à 185,5 millions de pièces pendant la période couverte par l'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est donc tombé de 96 % en 1985 à 83 % au cours de la période de référence.
Pendant la même période, l'emploi dans le secteur a régressé de 2 304 à 2 033, soit une perte nette de 271 emplois et une réduction de 12 %.
(v) Effets possibles de la suppression des droits antidumping
(41) Sur le marché des gros utilisateurs industriels, par opposition au marché des distributeurs, le Japon est l'un des principaux concurrents des producteurs de la Communauté; le marché des utilisateurs industriels absorbe 85 % des ventes des producteurs de la Communauté, alors que le pourcentage correspondant pour le Japon au cours de la période couverte par l'enquête est de 80 %. Par ailleurs, il n'y a pas de véritables différences de qualité, notamment dans le cas des types standard, et le prix est l'élément essentiel pris en compte dans l'achat de ces produits. Dans le cadre du présent réexamen, le Conseil a donc tenu compte des effets éventuels de la suppression des droits antidumping en vigueur.
(42) Le fait que les marges de dumping établies à la suite du présent réexamen soient, dans la quasi-totalité des cas, sensiblement supérieures aux marges établies à l'issue de la procédure initiale conduit à la conclusion que, en cas de suppression ou de réduction substantielle des droits antidumping actuels, les importations japonaises seront probablement effectuées à des prix encore plus bas, sensiblement inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté, ce qui ne fera qu'aggraver la situation actuelle en ce qui concerne l'érosion des prix et de la rentabilité. En outre, dans cette hypothèse, les exportateurs japonais ne manqueront pas d'accroître leurs parts de marché au détriment, du moins en partie, des producteurs de la Communauté, ce qui aura des conséquences néfastes sur le niveau de la production, de l'utilisation des capacités et de l'emploi.
(43) Par ailleurs, l'ouverture en 1988 d'une procédure antidumping aux États-Unis d'Amérique (qui a abouti à l'institution de droits antidumping compris entre 21 et 107 % sur les roulements à billes japonais) aura nécessairement pour effet de restreindre les débouchés pour les exportations japonaises sur le marché américain, où la demande de roulements à billes est traditionnellement élevée; cela peut avoir pour effet de détourner les exportations japonaises vers d'autres destinations où la demande est élevée, particulièrement vers la Communauté, où les exportateurs japonais sont bien établis et disposent déjà de réseaux de distribution. (44) En outre, l'adoption de mesures à l'encontre des importations thaïlandaises dans la Communauté à la suite des procédures engagées en juin 1988 (1) peut donner aux exportateurs japonais la possibilité d'accroître leurs parts de marché si les droits sont supprimés.
(45) Dans ces circonstances, la Commission conclut qu'il y a un risque réel que la suppression des droits antidumping en vigueur entraîne une aggravation de la situation existante et un nouveau préjudice important pour l'industrie communautaire.
(46) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives au préjudice.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(47) D'une manière générale, il est de l'intérêt de la Communauté que la concurrence soit loyale et effective, et le but des mesures en l'espèce est de rétablir une situation de concurrence loyale. En examinant l'intérêt communautaire, le Conseil a tenu compte de l'intérêt à la fois de l'industrie communautaire des roulements à billes, des utilisateurs de ces mêmes roulements et du consommateur final du produit final.
À défaut de mesures, la persistance de la tendance observée aurait des conséquences néfastes pour la production communautaire de roulements à billes en question et compromettrait sa viabilité. La perte de cette production aurait de graves conséquences du point de vue:
- de l'emploi et des dépenses d'investissement,
- de la recherche et du développement dans les secteurs de haute technologie (en particulier les matériaux nouveaux),
- de la mise au point de nouveaux produits dans des secteurs à croissance rapide (télécommunications, électronique aérospatiale et de véhicules).
Il est de l'intérêt de la Communauté d'empêcher l'apparition de telles conséquences.
En ce qui concerne les acheteurs de roulements à billes (et, implicitement, les consommateurs finals de leurs produits), on peut faire valoir qu'ils pourraient tirer quelque avantage de l'achat de roulements à billes à des prix de dumping. Toutefois, cet avantage serait minime étant donné que les roulements en question ne représentent qu'une infime fraction du prix final de la plupart des produits. Cela est confirmé par le fait qu'aucun acheteur communautaire de roulements à billes d'un diamètre extérieur n'excédant pas 30 millimètres n'a réagi à aucune des procédures.
(48) Ayant pesé le pour et le contre, le Conseil a, par conséquent, conclu que l'intérêt de la Communauté en l'espèce réside manifestement dans le maintien de la défense de sa production de roulements à billes contre la concurrence déloyale due aux importations à des prix de dumping.
F. MESURES PROPOSÉES
(i) Taux du droit
(49) En vue de déterminer le taux du droit imposé par les circonstances susrappelées, le Conseil a tout d'abord envisagé la possibilité de renouveler les droits existants. En l'espèce toutefois, cette solution entraînerait une discrimination injustifiée entre les sociétés japonaises concernées: les droits en vigueur, compris entre 4 et 14,7 %, correspondent aux marges de dumping établies en 1984, alors que les marges de dumping actuelles des sociétés effectuant en grande majorité les exportations japonaises vers la Communauté ne varient qu'à l'intérieur d'une fourchette de 25,9 à 30,8 %; en outre, aucune différenciation n'est possible entre les exportateurs japonais quant à la menace qu'ils représentent pour l'industrie de la Communauté.
(50) Au vu de ces constatations, il a été décidé de calculer les droits sur la base des indicateurs actuels de la production communautaire, et en particulier sur la perte de rentabilité considérée comme le critère le plus approprié aux fins du présent réexamen. La perte de rentabilité de 7 % (voir considérant 39) ayant été calculée sur la base du niveau du prix à la revente, une conversion en niveau caf est nécessaire afin que les sociétés soient toutes traitées de la même manière, quelles que soient leur organisation et la politique qu'elles mènent entre l'importation et la revente. À la suite de cette conversion, effectuée conformément au ratio niveau caf/prix de revente pour chaque exportateur en moyenne pondérée, les droits s'établissent de la manière suivante:
- Sapporo Precision: 4,5 %
- Nankai Seiko: 7,0 %
- Nachi Fujikoshi Corp.: 8,1 %
- Koyo Seiko Co. Ltd: 8,7 %
- Nippon Seiko KK: 9,2 %
- NSK Micro Precision Ltd: 9,2 %
- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd: 9,2 %
- NTN Toyo Bearing Co. Ltd: 10,0 %
- Autres: 10,0 %
Aucun droit antidumping ne sera institué sur les importations du produit identique de Fujino Iron Works Ltd.
(51) Pour les motifs exposés au considérant 25, le niveau du droit à percevoir sur NSK Micro Precision Ltd et Inoue Jikuuke Kogyo Ltd sera le même que celui appliqué à Nippon Seiko KK, soit 9,2 %. Tout autre exportateur d'un produit similaire originaire du Japon, non encore mentionné dans le présent règlement, sera assujetti au taux du droit le plus élevé, soit 10 %.
(ii) Champ d'application du droit
(52) Le champ d'application matériel du règlement (CEE) no 2089/84 ne couvrait pas tous les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres et qui relèvent de la position 84.62 du tarif douanier commun (TDC) (correspondant au code Nimexe ex 84.62-01), mais uniquement les roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes de cette catégorie de dimension. La demande de réexamen portait cependant sur tous les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, y compris donc les roulements à billes à contact oblique, les butées à billes, etc. Cette modification du champ du réexamen était justifiée dans la plainte par la nécessité de prévenir un détournement par le biais d'une fausse déclaration en douane ou d'un classement tarifaire incorrect des roulements à billes importés.
(53) La procédure de réexamen ayant été engagée, conformément à la demande, de manière à couvrir tous les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, la plupart des importateurs et exportateurs concernés ont contesté cette extension du champ d'application matériel. Afin de coopérer totalement avec la Commission, ils ont accepté de fournir les informations demandées sur tous les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, mais ont exprimé une réserve formelle quant à la légalité de l'extension susvisée. Quoi qu'il en soit, et compte tenu des informations fournies au cours de l'enquête, il s'est avéré que l'extension n'était pas justifiée.
(iii) Mesures définitives
(54) Étant donné qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure de réexamen, il a été décidé de procéder directement à l'imposition définitive des droits susétablis sans passer par le stade du droit provisoire. Cela étant, avant d'élaborer sa proposition en l'espèce, la Commission a informé d'une manière détaillée tous les exportateurs de ses calculs et leur a accordé tout le temps nécessaire pour présenter, commenter et corriger d'éventuelles erreurs importantes.
(iv) Modification du règlement (CEE) no 2089/84
(55) La partie du règlement (CEE) no 2089/84 concernant les importations de roulements à billes à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres et qui sont originaires du Japon doit être modifiée en conséquence.
Le droit antidumping définitif aux taux imposés par le règlement (CEE) no 2089/84 sur les importations originaires du Japon est perçu jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement.
(56) Les dispositions du règlement (CEE) no 2089/84 concernant les importations du même produit originaire de Singapour restent inchangées dans l'attente des résultats de la procédure de réexamen (1) actuellement en cours au titre de l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: