Règlement (CEE) 163/83 du 21 janvier 1983 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 janvier 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 janvier 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 163/83 de la Commission du 21 janvier 1983 instituant un droit anti-"dumping" provisoire sur le 4,4' -Isopropylidène- diphénol originaire des États-Unis d' Amérique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping et de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et en particulier son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
- producteurs communautaires:
- Progil-Électro Chimie (Progelec), Courbevoie,
- Shell Chemical International Trading Company, Londres,
- exportateur: United States Steel Corporation, Pittsburgh, Pennsylvanie,
- importateurs:
- Raab Karcher & Cie, Essen,
- Chimilux, Paris,
- Usvico Spa, Milan;
- que le bisphénol des qualités standard vendu sur le marché américain n'était pas un produit similaire, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 3017/79, à celui exporté sur le marché communautaire;
- qu'il lui était impossible de commercialiser son bisphénol « off spec » sur le marché intérieur américain et que la totalité de sa production « hors spécifications » était exportée vers la Communauté pour y être vendue à un prix inférieur aux deux qualités standard, prix reflétant, selon l'exportateur, la moins bonne qualité du produit; qu'il n'existait donc pas non plus pour le bisphénol « off spec » de produit similaire commercialisé sur le marché des États-Unis et que, en conséquence, la valeur normale devait être calculée pour chacune de ces trois catégories, sur la base des prix du produit similaire, c'est-à-dire selon l'exportateur, sur la base des prix à l'exportation du bisphénol américain vers des pays européens non membres de la Communauté (pays scandinaves et Espagne);
considérant donc qu'en l'absence totale de données fournies par l'exportateur américain sur ses ventes sur le marché intérieur ou sur ses coûts de production, tant en ce qui concerne les qualités « Polycarbonate » et « Epoxy » que les ventes facturées « hors spécifications », la Commission n'avait d'autre choix que d'établir la valeur normale sur la base des données disponibles, à savoir:
- pour le bisphénol répondant aux spécifications « Polycarbonate » et « Epoxy », de retenir la valeur normale indiquée dans la plainte - à savoir le prix estimé départ usine aux États-Unis pour du bisphénol de qualité Epoxy, normalement meilleur marché que la qualité Polycarbonate, emballé en sacs (comme le sont les exportations vers la Communauté), valeur normale qui n'a d'ailleurs pas été contestée par l'exportateur américain;
- pour le bisphénol facturé « hors spécifications », dont les coûts de production peuvent être considérés comme identiques à ceux des qualités standard ci-dessus, de retenir également la valeur normale indiquée dans la plainte;
- General Electric Company, Indiana, n'a effectué aucune exportation de bisphénol vers la Communauté depuis 1979, mais sa filiale européenne, General Electric Plastics BV, a un usage captif de ce produit;
- Shell Chemical Company, Texas, n'a effectué aucune exportation de bisphénol depuis 1980, mais sa filiale européenne, Shell International Chemical Company Limited, en a des usages captifs et est présente sur le marché libre de la Communauté;
- Dow Chemical Company, Michigan, n'a, de même, pas exporté vers la Communauté depuis 1978, mais sa filiale européenne, Dow Chemical (Nederland) BV a un usage captif du bisphénol et est présente sur le marché libre de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: