Règlement (CE) 2579/2000 du 17 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2579/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil(2) établit, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
(2) Le règlement (CE) n° 65/98(3) a donné mandat à la Commission de revoir les statistiques de captures au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et d'adapter pour 1998 les quotas de la Communauté en conséquence.
(3) La CICTA, lors de sa réunion annuelle de novembre 1998, a adopté une révision des statistiques de captures pour 1993 et 1994 qui constitue la référence pour les plafonds des captures de 1998.
(4) La CICTA, lors de sa réunion annuelle de novembre 1999, a adopté le principe que la Communauté a sous-exploité son plafond de pêche pour 1998 dans la proportion de 2581 tonnes, sur la base des données révisées.
(5) Dans cette situation exceptionnelle et étant donné que cet excédent communautaire résulte de la sous-exploitation par certains États membres des possibilités de pêche pour 1998 établies par la CICTA, il est nécessaire que la répartition de l'excédent de 2581 tonnes soit effectuée sur la base de la contribution respective de chaque État membre à la constitution de l'excédent communautaire de 1998 et sans que ceci comporte une modification de la clé de répartition établie par l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 49/1999(4) pour l'allocation annuelle du total admissible des captures (TAC).
(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2742/1999 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: