Règlement (CEE) 985/83 du 26 avril 1983 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaire de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 avril 1983 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 1983 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 avril 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 985/83 de la Commission du 26 avril 1983 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaire de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemande |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
A. Procédure
B. Valeur normale
considérant, en outre, que ledit importateur a proposé de prendre les prix au stade « départ usine » pratiqués par un fabricant de la république fédérale d'Allemagne le 31 mars 1981, date à laquelle ce dernier avait dû fermer son usine et à laquelle l'importateur en question avait commencé à traiter avec les clients dudit fabricant; que, selon ses déclarations, les prix de ce dernier résultaient d'une situation de libre concurrence entre le plaignant et ledit ex-fabricant et ce, en dehors de toute incidence des importations chinoises, qui avaient dû s'établir à ce niveau;
considérant, en outre, que l'autre solution proposée par l'importateur du produit originaire de Chine n'aurait pas pu être acceptée par la Commission, puisque les prix proposés ne pouvaient être considérés comme représentatifs, notamment parce qu'ils peuvent avoir été pratiqués à perte, et se situaient en dehors de la période de référence;
C. Prix à l'exportation
D. Comparaison
(15) considérant, en outre, que le principal importateur du produit en cause originaire de Chine a demandé des ajustements de la valeur normale, en raison de prétendus avantages concernant le coût de la matière première en Chine et le processus de production différent existant dans ce pays; qu'un tel ajustement ne peut toutefois être effectué, étant donné qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude comment de tels avantages, s'il est vrai qu'ils ont existé et n'ont pas été compensés par des désavantages en matière de concurrence, se refléteraient dans la valeur normale, si les mêmes conditions existaient dans le pays à économie de marché utilisé comme référence pour établir la valeur normale; que le fabricant américain du produit en cause, invité par la Commission à exprimer son point de vue sur les prétendus avantages, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de le faire en raison de l'absence d'une connaissance précise des différents processus de production;
E. Marges
F. Préjudice
(23) considérat que l'évolution des stocks du principal producteur communautaire a été relativement irrégulière entre 1980 et 1982, mais a montré une tendance à un accroissement substantiel;
G. Intérêt de la Communauté
H. Taux du droit
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: