Règlement (CE) 1820/2002 du 11 octobre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1820/2002 de la Commission du 11 octobre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2958/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002(2), et notamment son article 3 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2019/93 dispose que les produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers des pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, il prévoit une dérogation dans le cas d'exportations ou d'expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de la Communauté.
(2) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1020/2002(4), dispose que la Commission détermine les quantités maximales de produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement qui sont autorisées à être exportées ou expédiées vers le reste de la Communauté.
(3) Ces quantités sont déterminées sur la base sur la base de la moyenne des exportations et des expéditions réalisées au cours des années 1991, 1992 et 1993 précédant l'entrée en vigueur du régime, telle qu'elle est établie par les autorités compétentes.
(4) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2958/93 en conséquence, afin d'y inclure ces quantités annuelles.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: