Règlement (CE) 954/2002 du 4 juin 2002 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission du 4 juin 2002 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003) |
Décisions • 7
—
[…] 3 L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission, du 4 juin 2002, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003) (JO L 147, p. 8), dispose:
Rejet —
[…] qu'enfin, il était constant que les bovins ont été mis en libre pratique au nom de la société X…; qu'en retenant néanmoins que les bovins avaient été en réalité importés par la société Y… qui les avaient choisis et transportés et que les certificats d'importation avaient été en réalité transmis à la société Y…, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ensemble les règlements CE n° 1128/1999 du 28 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
Infirmation partielle —
[…] Dans un premier temps, les droits résultant des certificats d'importation sont devenus intransmissibles, en application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 1080/2001 du 1er juin 2001, pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2001, puis, pour la période contingentaire suivante, en application des dispositions de l'article 14 du règlement n° 954/2002 du 4 juin 2002, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 53000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2002/2003 commençant le 1er juillet 2002.
(2) Ce contingent s'est caractérisé dans le passé par un niveau de spéculation croissant. Il y a donc lieu de ne plus gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999, mais de remplacer cette dernière par la méthode visée au deuxième tiret du même paragraphe tout en établissant en même temps des critères de participation plus stricts, de manière à éviter, en particulier, l'enregistrement d'opérateurs prête-noms.
(3) Compte tenu du délai relativement court entre l'adoption du présent règlement et le début de l'année contingentaire, et dans le but d'éviter des interruptions des échanges, il est toutefois opportun de réserver une part du contingent 2002/2003 aux importateurs traditionnels de viande bovine congelée couverte par le contingent. En conséquence, il y a lieu de diviser le contingent annuel en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à attribuer sur demande aux opérateurs dûment agréés par les États membres.
(4) Il convient d'attribuer initialement le sous-contingent I sous la forme de droits d'importation aux importateurs actifs sur le marché, en se fondant sur des documents de douane appropriés attestant qu'ils ont importé de la viande bovine dans le cadre du même type de contingent au cours des trois dernières années contingentaires. Dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent. Il faut prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel.
(5) Les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation ou de l'exportation de viande bovine en provenance des ou vers les pays tiers ont la possibilité de présenter une demande dans le cadre du sous-contingent II. Pour ce faire, ils sont tenus de fournir des preuves attestant de récents flux d'échanges ayant atteint une certaine importance.
(6) Lorsqu'il existe des raisons évidentes de soupçonner que des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés, les États membres procèdent à un examen plus approfondi des demandes.
(7) Il convient de prévoir des sanctions dans les cas où des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés ou dans les cas où l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés.
(8) Le contrôle des critères de participation exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(9) En vue de permettre un accès permanent au contingent, il convient de gérer le sous-contingent II sur une base semestrielle et d'examiner simultanément les demandes de certificats présentées par des opérateurs agréés.
(10) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine et de fixer une garantie relative aux droits d'importation pour chaque demandeur d'un enregistrement au titre du sous-contingent I. La garantie devrait être fixée à un niveau relativement élevé et la transmissibilité des certificats d'importation devrait être exclue.
(11) Pour assurer à tous les opérateurs agréés une plus grande égalité d'accès au sous-contingent II, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à demander une quantité maximale restant à fixer.
(12) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).
(13) Pour assurer une bonne gestion du contingent d'importation, il faut que le titulaire du certificat soit un importateur véritable, lequel, de ce fait, doit participer activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande concernée. En conséquence, la présentation d'une preuve attestant ces activités doit également être considérée comme une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.
(14) Les coûts liés à l'achat et au transport de petits lots à un fournisseur d'un pays tiers peuvent être excessivement élevés et décourager l'importateur d'utiliser le certificat. Il convient donc d'autoriser l'importation d'une petite quantité provenant d'entrepôts sous contrôle douanier et de prévoir les dérogations qui s'imposent en ce qui concerne la libération de la garantie.
(15) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(8), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement.
(16) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas formulé d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
Contingent