Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries
Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries
Version11 décembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 novembre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 de la Commission du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Format de communication des données, méthodes d’évaluation et conditions opérationnelles pour la collecte et le traitement des déchets de batteriesAccès limité
Lexis Veille · 21 novembre 2025
Texte du document
Version du 11 décembre 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (1), et notamment son article 76, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: