Article 5 du Règlement (CE) 3283/94 du 22 décembre 1994 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

Ouverture de la procédure 1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire.

a) La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.

b) Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.

2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

i) l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie communautaire, elle précise le préjudice au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;

ii) une description complète du produit faisant prétendument l'objet d'un dumping, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

iii) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté;

iv) des renseignements sur l'évolution du volume des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l'article 3 paragraphes 3 et 5.

3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

4. Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée «par l'industrie communautaire ou en son nom» si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, aucune enquête n'est ouverte lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire.

5. Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture. Toutefois, après avoir été saisies d'une plainte dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités avisent les pouvoirs publics du pays exportateur concerné.

6. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par un préjudice communautaire ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.

7. Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Dans le cadre du présent article, une procédure ne doit pas être engagée contre les pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation communautaire.

8. La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

9. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans le mois suivant le dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel des Communautés européennes. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

10. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6 paragraphe 5.

11. La Commission avise les exportateurs, importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l'engagement de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément à l'article 5 paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrite qu'aux autorités du pays exportateur ou à l'association professionnelle concernée.

12. Une enquête antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.