Article 14 du Règlement (UE) 514/2014 du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds
1.   Chaque État membre propose, sur la base du résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1, un programme national pluriannuel conformément aux règlements spécifiques. 2.  

Chaque programme national proposé couvre les exercices comptables compris dans la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et se compose des éléments suivants:

a) 

une description de la situation de départ dans l’État membre, complétée à l’aide des données factuelles nécessaires pour apprécier correctement l’ampleur des besoins;

b) 

une analyse des besoins de l’État membre et des objectifs nationaux définis pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme;

c) 

une stratégie adéquate pour déterminer les objectifs à poursuivre avec le soutien du budget de l’Union, assortis de résultats à atteindre, d’un calendrier indicatif et d’exemples d’actions envisagées pour réaliser ces objectifs;

d) 

une description de la manière dont les objectifs des règlements spécifiques sont couverts;

e) 

les mécanismes permettant d’assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d’autres instruments de l’Union et nationaux;

f) 

des informations sur le cadre de suivi et d’évaluation à mettre en place et sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par rapport à la situation de départ dans l’État membre;

g) 

les dispositions d’exécution applicables au programme national, mentionnant les autorités compétentes, et une description synthétique du système de gestion et de contrôle envisagé;

h) 

une description synthétique de l’approche retenue pour mettre en œuvre le principe de partenariat prévu à l’article 12;

i) 

un projet de plan de financement ventilé de manière indicative par exercice compris dans la période, y compris une indication des dépenses d’assistance technique;

j) 

les mécanismes et les méthodes à utiliser pour assurer la publicité du programme national.

3.   Les États membres présentent leur proposition de programme national à la Commission au plus tard trois mois après la conclusion du dialogue politique visé à l’article 13. 4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. 5.  

Avant d’approuver une proposition de programme national, la Commission examine:

a) 

sa cohérence avec les objectifs des règlements spécifiques et le résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1;

b) 

la répartition des fonds de l’Union entre les différents objectifs à la lumière des exigences des règlements spécifiques et, s’il y a lieu, la justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques;

c) 

la pertinence des objectifs, des cibles, des indicateurs, le calendrier et des exemples d’actions envisagées dans la proposition de programme national à la lumière de la stratégie proposée par les États membres;

d) 

la pertinence des dispositions d’exécution visées au paragraphe 2, point g), compte tenu des actions envisagées;

e) 

la conformité de la proposition de programme avec le droit de l’Union;

f) 

la complémentarité avec le soutien fourni par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen;

g) 

lorsqu’il y a lieu en vertu d’un règlement spécifique, en ce qui concerne les objectifs et les exemples d’actions à mener dans les pays tiers ou concernant ces pays, la cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard du pays ou de la région concernée.

6.   La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la proposition de programme national. Lorsqu’elle estime que la proposition de programme national n’est pas cohérente avec les objectifs du règlement spécifique, compte tenu de la stratégie nationale, ou que les fonds de l’Union à allouer auxdits objectifs sont insuffisants ou encore que le programme ne respecte pas le droit de l’Union, elle invite l’État membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires requises et, le cas échéant, à modifier la proposition de programme national. 7.   La Commission approuve chaque programme national au plus tard six mois après sa présentation officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations qu’elle a formulées aient été prises en compte de manière appropriée. 8.   Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission informe le Parlement européen du résultat global de l’application des paragraphes 5 et 6, notamment du respect des pourcentages minimaux fixés pour chaque objectif dans les règlements spécifiques ou des écarts par rapport auxdits pourcentages. 9.   À la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation.