Règlement (CE) 323/2004 du 25 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 323/2004 de la Commission du 25 février 2004 portant adaptation du règlement (CEE) n° 1686/72 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés des semences(1) a établi, à son article 3, paragraphe 4 bis, un mécanisme de stabilisation pour les semences de riz et pour les semences autres que celles de riz, visant la fixation d'une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide et le principe de la répartition de cette quantité maximale parmi les États membres.
(2) Le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences(2) a établi lesdites quantités maximales de semences de riz et de semences autres que celles de riz pour la Communauté et par État membre.
(3) Compte tenu de l'adhésion à la Communauté le 1er mai 2004 de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il convient de déterminer la quantité maximale de semences de riz et celle de semences autres que celles de riz qui pourront bénéficier de l'aide dans la Communauté élargie, ainsi que les quantités relatives à chaque État membre. Les quantités prises en compte dans le calcul des quantités maximales sont celles communiquées par les États membres à la Commission.
(4) Les semences de riz récoltées dans une campagne sont normalement utilisées pour ensemencer les superficies pour la production de riz paddy et de semences de riz lors de la campagne suivante. La quantité de semences utilisées dans la Communauté pour ensemencer un hectare est de 0,2 tonne. Pour ensemencer la superficie de base totale de 436345 hectares (433123 ha + 3222 ha), une quantité maximale de 87269 tonnes est requise.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1686/72 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: