Dans ce cas,
a)lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans son document de voyage, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen;
b)lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un tel État membre.
Outre les mentions visées aux points a) et b), un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe VIII peut être remis au ressortissant du pays tiers.
Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant les mentions visées dans le présent article.
3. Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant du pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 22 ) et au droit national respectant ladite directive. 4. Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie.
Elle a jugé que les articles 6 ter et 23 de la convention d'application des accords de Schengen ainsi que l'article 11 du
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