Règlement (CE) 2205/2001 du 14 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 mai 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2205/2001 de la Commission du 14 novembre 2001 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation de certains additifs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 9 G, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Comme le prévoit l'article 9 G, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE, les antibiotiques et les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés au chapitre I de l'annexe B dans la perspective de leur réévaluation comme additifs liés à un responsable de leur mise en circulation.
(2) Les additifs susmentionnés devaient faire l'objet de nouvelles demandes d'autorisation. De plus, l'article 9 G, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE prévoit que les dossiers correspondants devaient être introduits conformément à l'article 4 de cette directive avant le 30 septembre 2000 en vue de leur réévaluation.
(3) Des dossiers ont été introduits avant le 1er octobre 2000 pour les coccidiostatiques suivants: méticlorpindol, méticlorpindol-méthylbenzoquate, amprolium, amprolium-éthopabate, dimétridazole et nicarbazine et pour l'antibiotique flavophospholipol.
(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, les États membres ont vérifié la conformité des dossiers avec la directive 87/153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/79/CE de la Commission(4), dans une période de soixante jours à compter de la date à laquelle les dossiers leur ont été transmis.
(5) Après consultation du comité permanent des aliments des animaux, et conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 70/524/CEE, la Commission a informé les demandeurs de l'autorisation des coccidiostatiques susmentionnés que les règles administratives d'introduction des dossiers n'avaient pas été respectées, dans la mesure où des données allant de l'identification des substances à des informations importantes de nature toxicologique manquaient.
(6) De même, après consultation du comité permanent des aliments des animaux, et conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 70/524/CEE, la Commission a informé le demandeur de l'autorisation de l'antibiotique susmentionné que les règles administratives d'introduction des dossiers n'avaient pas été respectées pour certaines catégories d'animaux, dans la mesure où des données relatives à l'efficacité et des données concernant les essais de tolérance manquaient pour lesdites catégories.
(7) Pour s'assurer que les lacunes constatées dans les données transmises n'étaient pas imputables à des circonstances imprévues liées à leur transmission, un délai supplémentaire de trois semaines a été accordé aux demandeurs susmentionnés afin de leur permettre de fournir les informations manquantes.
(8) Des informations complémentaires ont été fournies sur certaines substances, mais elles étaient insuffisantes au regard de la directive 87/153/CEE. En ce qui concerne les autres substances, aucun renseignement complémentaire n'a été communiqué à la Commission dans le délai supplémentaire imparti.
(9) Étant donné que les prescriptions de la directive 70/524/CEE n'ont pas été respectées pour les coccidiostatiques susmentionnés, l'autorisation accordée à ces additifs doit être retirée et leur entrée supprimée du chapitre I de l'annexe B de la directive.
(10) Étant donné que les prescriptions de la directive 70/524/CEE n'ont pas été respectées pour l'antibiotique flavophospholipol pour certaines catégories d'animaux, l'entrée de cet antibiotique dans le chapitre I de l'annexe B de la directive doit être modifiée en conséquence.
(11) Il est opportun d'accorder un délai de durée limitée pendant lequel les stocks existants de coccidiostatiques et de l'antibiotique concernés par le présent règlement peuvent être utilisés.
(12) Le comité vétérinaire permanent n'a pas émis d'avis. La Commission a en conséquence proposé au Conseil, le 25 juillet 2001, les mesures à prendre, conformément à l'article 23 de la directive 70/524/CEE, le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.
(13) Le Conseil n'a pas statué dans le délai imparti. Le Conseil ne s'est pas prononcé à la majorité simple contre les mesures proposées, dans ce même délai. La Commission doit arrêter maintenant ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: