1. Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre d'intervention ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon:
a) la destination (formule A ou formule B);
b) la teneur en matières grasses du beurre;
c) la voie de mise en oeuvre, conformément à l'article 3.
Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide et, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide.
La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant:
a) soit, s'agissant du beurre provenant de l'intervention:
i) la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs
et
ii) l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux;
b) soit, s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux.
3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11.
En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 4 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10) s'appliquent au montant restant.
4. Si, dans le délai prévu à l'article 11, il y a non-respect des exigences principales visées au paragraphe 2 point a) du fait que le beurre provenant d'intervention se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l'État membre concerné, après accord de la Commission.
Selon le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire est libérée dès lors que les preuves sont présentées à l'organisme d'intervention que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11 du règlement, dans l'un des produits finaux éligibles. […]
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