Règlement (CEE) 1838/88 du 22 juin 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de vins de qualité produits dans la région déterminée de Malaga (1988/1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 juin 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1838/88 du Conseil du 22 juin 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de vins de qualité produits dans la région déterminée de Malaga (1988/1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 30 et 75,
vu la proposition de la Commission,
( en hectolitres ) États membres198419851986Benelux270320 73 Danemark -- 8,2 Allemagne470360 334,1 Grèce --- France140210 356 Irlande --- Italie160130 140 Royaume-Uni310 701 300 considérant que, au cours des trois dernières années, les produits en question n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres ; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers ; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application des droits de la nomenclature combinée ;
Benelux14,25 Danemark0,18 Allemagne25,03 Grèce0,00 France15,18 Irlande0,00 Italie9,24 Royaume-Uni36,12 considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches chacun des volumes contingentaires, la première tranche étant répartie entre certains États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leurs quotas-parts initiales, ainsi que les besoins qui pourraient se manifester dans les autres États membres ; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche des contingents communautaires à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 67 % de chacun des volumes contingentaires ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :