Règlement (CE) 2052/2003 du 17 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2052/2003 du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs |
Décision • 0
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) À partir du 1er janvier 2004, la réglementation communautaire ne prévoit plus que deux catégories d'oeufs. Les oeufs de catégorie B ne pourront donc plus être vendus comme oeufs de table. Cela pose un problème en particulier dans certains États membres où le lavage des oeufs est pratique courante et où le consommateur préfère acheter des oeufs lavés. C'est pourquoi il a été demandé à la Commission d'autoriser la poursuite de cette pratique.
(2) Dans l'attente d'un rapport scientifique exhaustif à préparer par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire afin que puissent être déterminés les éventuels risques sanitaires liés au lavage des oeufs, il convient de prévoir une dérogation permettant, à titre facultatif, le lavage des oeufs de table. Dans ce cas, il faut que les oeufs lavés soient conformes aux critères fixés pour les oeufs de la catégorie A, mais il y a lieu de faire figurer sur l'étiquette la mention "oeufs lavés". Cette dérogation doit être subordonnée à l'adoption par l'autorité compétente de normes strictes et la mise en place de contrôles rigoureux.
(3) Il convient également, compte tenu des éventuels risques sanitaires, de limiter cette dérogation dans le temps et de prévoir que les zones de commercialisation des oeufs lavés soient limitées aux parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations exercent leurs contrôles.
(4) Dans le passé, les dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90(2) n'ont pas été appliquées aux oeufs vendus par les producteurs sur les marchés locaux, à l'exclusion des marchés à la criée. Le contrôle de cette dérogation s'est révélé difficile à exercer, notamment en ce qui concerne sa limitation à la propre production des agriculteurs. Pour faciliter les contrôles, il convient que les producteurs marquent leur code distinctif sur les oeufs de table destinés à la vente sur les marchés locaux.
(5) Depuis la fusion des catégories B et C le 1er janvier 2004, les oeufs de la catégorie B ne peuvent être vendus qu'à l'industrie. Il y a lieu d'adapter certaines dispositions relatives au marquage de ces oeufs et de leur emballage.
(6) La conservation des oeufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre mer, eu égard à la durée du transport et aux conditions climatologiques, suppose la mise en oeuvre de conditions spécifiques d'approvisionnement; il convient à ce titre d'autoriser l'expédition des oeufs à destination de cette partie du territoire communautaire sous forme réfrigérée.
(7) Il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) n° 1907/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: