Règlement (CE) 1965/2006 du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il est nécessaire d’apporter diverses modifications d’ordre technique à plusieurs règlements régissant le secteur de la viande bovine, afin d’y inclure certaines mentions dans les langues de ces États.
(2) L'article 12, paragraphe 5, et l'article 12 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 [1] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(3) L'article 4, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée [2] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(4) L'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991 [3] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(5) L’article 8, point c), du règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne [4] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine, ainsi que dans les langues des États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.
(6) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili [5] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(7) L'article 4, paragraphe 1, point a), et l'annexe du règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) [6] prévoient des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(8) L’annexe I du règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse [7] prévoit des mentions dans toutes les langues communautaires. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(9) L’annexe II du règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [8] prévoit des mentions dans toutes les langues communautaires. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(10) L’annexe II du règlement (CE) no 704/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) [9] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(11) L’annexe V du règlement (CE) no 727/2006 de la Commission du 12 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) [10] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(12) L’annexe II du règlement (CE) no 800/2006 de la Commission du 30 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) [11] prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.
(13) Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 936/97, (CE) no 996/97, (CE) no 1081/1999, (CE) no 297/2003, (CE) no 2247/2003, (CE) no 2092/2004, (CE) no 2172/2005, (CE) no 704/2006, (CE) no 727/2006 et (CE) no 800/2006.
(14) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne rend caducs les règlements (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie [12], (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil [13] et (CE) no 1241/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision 2003/18/CE du Conseil [14].
(15) Il y a lieu, par conséquent, d’abroger les règlements (CE) no 1279/98, (CE) no 1217/2005 et (CE) no 1241/2005,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: