Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;

b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:

a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:

- comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l'absence d'indication d'heure,

- au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou

b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.

4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés sur des avions motorisés à ailes fixes.

5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l'annulation du vol.

Décisions160


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-22.552, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 19 et 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ensemble l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; […]

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2CJUE, n° C-137/20, Ordonnance de la Cour, MV contre SATA International ‒ Serviços de Transportes Aéreos SA, 3 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol – Portée – Exonération de l'obligation d'indemnisation – Notion de “circonstances extraordinaires” – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, ainsi que les raisons justifiant la nécessité d'une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 10, 19 mars 2024, n° 23/07644

[…] Par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, Madame [S] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1, 3 et 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui verser les sommes de :

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Commentaires64


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 25 avril 2024
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