Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Annulations

1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 18 décembre 2014, n° 2014043135

[…] Ils se fondent sur les articles 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2044 qui prévoit le régime d'indemnisation des passagers victimes de retard ou d'annulation de vols aériens, – - Ils estiment que les faits sont démontrés et les rendent éligibles à recevoir une indemnisation SUR CE le tribunal Attendu que Madame Y et Monsieur Z ont acheté des billets d'avion sur un vol aller-retour Paris Antananarivo affrété par Air Madagascar. […]

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2CJUE, n° C-137/20, Ordonnance de la Cour, MV contre SATA International ‒ Serviços de Transportes Aéreos SA, 3 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol – Portée – Exonération de l'obligation d'indemnisation – Notion de “circonstances extraordinaires” – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, ainsi que les raisons justifiant la nécessité d'une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 25 avril 2017, n° 2016F00749

[…] CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 250 euros en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, […] Enregistrée sous le n° RG 2016 F 00749, cette affaire a été appelée à 4 audiences collégiales du 20/05/2016 au 07/10/2016 pour mise en état.

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Commentaires157


Le club des juristes · 2 avril 2024

L'article 5 en prévoit deux : 1) indemnité forfaitaire en compensation du désagrément, mais seulement quand l'annulation est intempestive, sous réserve de circonstances extraordinaires, dans les conditions fixées par l'article 7 ; 2) remboursement du billet ou réacheminement. […] L'article 8 indique qu'il appartient au seul passager de choisir entre le remboursement et le réacheminement. […]

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