Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

1.  Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) no 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2.  Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que si l'intéressée allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités polonaises, la consultation par le préfet de la Marne du fichier « Eurodac », qui permet de déterminer si la personne dont les autorités françaises ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat-membre, révèle que M lle Y X avait franchi irrégulièrement la frontière en Pologne, pays par lequel elle était donc entrée dans l'Union européenne ; qu'elle entrait ainsi dans le champ des dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 septembre 2010, n° 1005423
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : « 1. […] La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre » ; qu'aux termes de l'article 10 dudit règlement : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX01506
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M e Préguimbeau d'une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi que d'une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Commentaires14


alyoda.eu · 3 mai 2018

9 § 1 de Dublin II et 12.1 de Dublin III), en deuxième lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III […] ) , et au-delà de ce délai, […]

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alyoda.eu · 3 mai 2018

9 § 1 de Dublin II et 12.1 de Dublin III), en deuxième lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III) , et au-delà […] ; de ce délai, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 avril 2014
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