Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2000

Droits des personnes concernées

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine:

a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant;

b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac;

c) des destinataires des données;

d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données.

Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

2. Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises à l'unité centrale. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

3. Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données conformément à ses lois, réglementations et procédures.

4. Si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un autre État membre que celui qui a transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres en question afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans la base de données centrale.

5. S'il apparaît que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 15, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement des données la concernant.

6. Si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

7. Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

8. Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient exécutés sans tarder.

9. Dans chaque État membre, l'autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée dans l'exercice de ses droits, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

10. L'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a transmis les données et l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d'assistance peuvent être adressées à l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l'autorité de l'État membre qui a transmis les données. La personne concernée peut également demander assistance et conseil à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 20.

11. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d'accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

12. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L'obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d'assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 10 subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2016, n° 1500014
Rejet

[…] Elle soutient que : — le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; — elle n'est pas dans une des situations prévues par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 décembre 2013, n° 1305181
Rejet

[…] ▪ l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations prévues aux articles 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et 10 de la directive du 1 er décembre 2005 n'ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu'il était susceptible de comprendre en méconnaissance de ces dispositions ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 février 2012, n° 1015104
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : « Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (…) / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. […]

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Commentaires9


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 15 mai 2017
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