1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande.
9 § 1 de Dublin II et 12.1 de Dublin III), en deuxième lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III […] ) , et au-delà de ce délai, […]
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