Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande.

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1300251
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2011, n° 1102301
Non-lieu à statuer

[…] — de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 € sous réserve que celui-ci renonce à la contribution de l'Etat en la matière, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2010, n° 102054
Annulation

[…] Il fait valoir que le requérant a sollicité le 25 mai 2009 son admission au séjour en France au titre de l'asile politique ; qu'à cette occasion, ses empreintes décadactylaires ont été relevées et ont montré qu'elles avaient préalablement été collectées par les autorités grecques le 12 janvier 2009 ; qu'en application de l'article 10-1 du règlement (CE) n° 343/2003, il a adressé une demande de prise en charge du requérant aux autorités grecques ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, l'autorité administrative considère que ce silence vaut décision d'acceptation conformément aux prescriptions de l'article 18 paragraphe 1 du même règlement communautaire ; […]

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Commentaires14


alyoda.eu · 3 mai 2018

9 § 1 de Dublin II et 12.1 de Dublin III), en deuxième lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III […] ) , et au-delà de ce délai, […]

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alyoda.eu · 3 mai 2018

9 § 1 de Dublin II et 12.1 de Dublin III), en deuxième lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III) , et au-delà […] ; de ce délai, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 avril 2014
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