Article premier - Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 novembre 2017

1.   Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:

a)

les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat;

b)

les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, «conclure un contrat» a le même sens qu’«effectuer une transaction» comme visé à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

3.   Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.

4.   Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.

5.   Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.

6.   Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire

[…] Vu le règlement délégué (UE) n° 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux, et notamment son article 1 ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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