Article 14 du Règlement (UE) n ° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

a) 

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;

b) 

l'identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

c) 

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d) 

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds.

2.  

L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds de capital-risque éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

b) 

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

c) 

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II.

3.   L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l'ensemble de l'Union. 4.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible. 5.   Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds de capital-risque éligibles. 6.   Un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre.

Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.

7.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.